Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 23/01915

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Texte intégral

Arrêt n°

du 8/01/2025

N° RG 23/01915

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 8 janvier 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 17 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 21/00084)

Monsieur [U] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

Madame [P] [I] épouse [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Soutenant être salariée de Maître [U] [V], notaire à [Localité 5], Madame [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, le 28 avril 2021, d'une contestation du bien-fondé de son licenciement intervenu le 28 septembre 2020, sollicitant des dommages-intérêts, à titre principal, pour nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et une indemnité de procédure.

Le 1er février 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle requête à l'encontre de Monsieur [U] [V] aux termes de laquelle elle réclamait sa condamnation à lui payer une indemnité de travail dissimulé.

Les deux affaires ont été jointes le 16 mars 2022.

Par jugement du 17 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Madame [P] [I] est réputé sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné Maître [U] [V] à payer à Madame [P] [I] les sommes suivantes :

4126 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

12378 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Madame [P] [I] du surplus de ses demandes ;

- débouté Maître [U] [V] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Maître [U] [V] aux entiers dépens.

Le 7 décembre 2023, Maître [U] [V] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures remises au greffe le 6 août 2024, Monsieur [U] [V] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

a dit que le licenciement de Madame [P] [I] est réputé sans cause réelle et sérieuse ;

l'a condamné à payer à Madame [P] [I] les sommes suivantes :

4126 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

12378 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'a débouté de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'a condamné aux entiers dépens ;

- de constater que Madame [P] [I] n'a sollicité l'infirmation d'aucun chef du jugement et en conséquence n'a valablement saisi la cour d'aucun appel incident ;

Statuant à nouveau,

- de dire irrecevables et infondées les prétentions de Madame [P] [I] ;

- de les rejeter ;

- de condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance ;

- de condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel.

Dans ses écritures remises au greffe le 7 mai 2024, Madame [P] [I] épouse [Z] demande à la cour :

- de condamner Maître [U] [V], entrepreneur individuel, n°SIREN 802008599, à lui verser les sommes suivantes :

30000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

10000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi ;

20000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

3000 euros au titre de l'article 700 du cod