Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 23/01340

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Texte intégral

Arrêt n°

du 8/01/2025

N° RG 23/01340

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 8 janvier 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 21/00230)

Madame [M] [J] épouse [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON

INTIMÉES :

SCP ANGEL [L] DUVAL

prise en la personne de Maître [Y] [L]

en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS PAKERS MUSSY

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

L'AGS - CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2012, la SAS Pakers Mussy a embauché Madame [M] [J] épouse [T] en qualité de dactylographe et de comptable paye.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste de RH.

La SAS Pakers Mussy a organisé la consultation du comité social et économique portant sur un projet de licenciement pour motif économique le 8 juin 2021.

Le 7 juillet 2021, le comité économique a rendu un avis défavorable sur le projet.

Le 21 juillet 2021, la SAS Pakers Mussy a convoqué Madame [M] [J] épouse [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Le 7 septembre 2021, lors de l'entretien préalable, elle lui a remis une information sur le motif économique et la priorité légale de réembauchage.

Le 13 septembre 2021, Madame [M] [J] épouse [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, le 10 décembre 2021, Madame [M] [J] épouse [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de différentes demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

La SAS Pakers Mussy a été placée par décisions du tribunal de commerce de Troyes en redressement judiciaire le 1er décembre 2022, puis en liquidation judiciaire le 28 février 2023, et la SCP Angel-[L]-Duval, prise en la personne de Maître [Y] [L], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- mis hors de cause Maître [X] [K] et Maître [S] [D], ès qualités, respectivement, d'administrateur provisoire et judiciaire de la SAS Pakers Mussy,

- reconnu le caractère économique du licenciement de Madame [M] [J] épouse [T],

- dit que la SAS Pakers Mussy a manqué à son obligation de priorité de réembauchage,

- fixé à la somme de 6945,12 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche la créance de Madame [M] [J] épouse [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [M] [J] épouse [T] de toutes ses autres demandes,

- débouté Maître [Y] [L] de la SCP Angel-[L]-Duval ès qualités de ses demandes,

- déclaré commun et opposable le jugement à l'AGS CGEA d'[Localité 7] dans les limites et conditions de sa garantie,

- dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Pakers Mussy.

Le 23 août 2023, Madame [M] [J] épouse [T] a formé appel du jugement en ce qu'il a reconnu le caractère économique de son licenciement et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses autres demandes.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, elle a fait signifier sa déclaration d'appel à l'AGS CGEA d'[Localité 7] à personne habilitée à recevoir copie de l'acte.

Dans ses écritures en date du 16 avril 2024, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère économique de son licenc