Pôle 6 - Chambre 4, 8 janvier 2025 — 21/09326
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09326 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°
APPELANT
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Véronique MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 956
INTIMEE
SASU CBRE PROPERTY MANAGEMENT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2017, M. [W] [N] a été embauché par la société URBI&ORBI, filiale de la société SOGEPROM et ayant pour activité la gestion de biens immobiliers, en qualité de responsable technique.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 4 339,62 euros.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective nationale de l'immobilier.
En octobre 2019, la société CBRE Property management a acquis le fonds de commerce de la société URBI&ORBI.
Le 1er octobre 2019, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société CBRE Property management avec reprise d'ancienneté au 5 janvier 2017.
A la suite du refus de M. [N] de consentir à la modification de son lieu de travail, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée par les parties le 22 octobre 2019.
Le contrat de travail de M. [N] a été rompu le 29 novembre 2019.
Le 27 janvier 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins, notamment, de contester la rupture conventionnelle de son contrat de travail, de voir requalifier sa rupture conventionnelle en licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et condamner la société CBRE Property management à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :
Déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société CBRE Property management de demande reconventionnelle ;
Condamne M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 11 novembre 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société CBRE Property management.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
- Déclarer M. [N] recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
- Infirmer en ses chefs de jugement critiqués le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en sa formation paritaire.
Statuant à nouveau,
- Ordonner la requalification de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N] en un licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamner la société CBRE Property management au paiement de la somme de 13 018,86 euros à titre d'indemnité de préavis.
- Condamner la société CBRE Property management au paiement de la somme de 1 301,88 euros au titre des congés payés afférents.
- Condamner la société CBRE Property management au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice moral.
- Condamner la société CBRE Property management au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice professionnel.
- Juger que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter d