Pôle 6 - Chambre 4, 8 janvier 2025 — 21/08370
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08370 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00977
APPELANT
Monsieur [S] [J]
Chez Monsieur [E] [J]
[Adresse 2], [Localité 5]
MAROC
Représenté par Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0547
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010022021053260 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
La société HELLOCOURTIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien DESMAZURE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1466
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2017, M. [S] [J] a été engagé par la société HelloCourtier en qualité de conseiller financier, moyennant une rémunération en partie fixe de 2 250 euros et une autre partie variable.
M. [J] a été placé en arrêt de travail du 16 octobre au 17 novembre 2019.
Lors de sa visite de reprise en date du 26 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre ses fonctions.
M. [J] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail du 28 novembre 2019 au 22 juillet 2020.
En parallèle, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2020 aux fins de voir, notamment, résilier judiciairement son contrat de travail.
Lors de sa visite de reprise en date du 28 juillet 2020, M. [J] a été déclaré inapte à son poste, avec dispense de reclassement, le médecin du travail précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
M. [J] a été convoqué à un entretien préalable le 24 août 2020 et s'est vu notifier son licenciement le 28 août 2020 pour inaptitude.
Il a sollicité, en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes de Paris, à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et, à titre subsidiaire, que soit jugé son licenciement pour inaptitude nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société HelloCourtier à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
Déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société HelloCourtier de l'ensemble de ses demandes ;
Laisse à la charge de M. [J] les entiers dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société HelloCourtier.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, M. [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande d'écouter l'enregistrement, tout comme sa retranscription par huissier ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société HelloCourtier de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau :
- Juger recevables les pièces n°44-1, 44-2, 54 et 74 ;
- Juger que M. [J] a été victime de harcèlement moral ;
- En tout état de cause, juger que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations,
En conséquence,
A titre principal, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et juger que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, sur le licenciement pour inaptitude,
- J