Pôle 6 - Chambre 4, 8 janvier 2025 — 21/07237

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 JANVIER 2025

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07237 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGHX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/06148

APPELANTE

Madame [A] [Z] [G]

[Adresse 4]

[Localité 6]/France

Représentée par Me Jean SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B789

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/048437 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

Madame [O] [B] En sa qualité d'ayant droit de Monsieur et Madame [N] et [L] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Morgane MONDOLFO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538

Madame [S] [J]-[Y] En sa qualité d'ayant droit de Monsieur et Madame [N] et [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]/France

Représentée par Me Morgane MONDOLFO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [A] [Z] [G] a été employée à compter du mois de décembre 2010, en qualité d'auxiliaire de vie, par M. [N] [J], qui a cessé de lui fournir du travail à compter du mois de juillet 2012.

Courant avril et mai 2013, Mme [Z] a sollicité de son employeur une attestation Pôle Emploi.

Par courrier du 29 mai 2013, puis du 15 avril 2014 Mme [Z] a réitéré sa demande auprès de M. [J]. Par courrier du 2 mai 2014, M. [J] a réitéré son refus.

Par courrier en date du 22 octobre 2014, Mme [Z] a pris acte de la rupture du contrat de travail au motif que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis le mois de juillet 2012.

Par jugement du 23 avril 2015, M. [J] a été placé sous curatelle renforcée et son épouse sous tutelle.

Le 30 décembre 2015, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir, notamment, requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de voir juger que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Condamner M. [J] à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

M. [J] est décédé le 17 octobre 2017.

Ses ayants-droits, Mme [O] [B] et Mme [S] [J]-[Y] ont été appelées dans la cause.

Après radiation puis rétablissement de l'affaire, celle-ci a été plaidée à l'audience de bureau de jugement puis renvoyée à l'audience de départage.

Par jugement du 30 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- Dit que les demandes de Mme [Z] ne sont pas prescrites.

- Déboute Mme [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

- Fixe que le salaire brut mensuel brut moyen de Mme [Z] sur les 12 derniers mois à la somme de 199,66 euros.

- Dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet au ler janvier 2013.

- Condamne Mme [B] et Mme [J]-[Y] en leur qualité d'ayants droits de M. [J] à payer à Mme [Z] les sommes de :

- 998 euros à titre de rappel de salaire sur la période d'août à décembre 2012

- 99,80 euros au titre des congés payés y afférent.

- 79,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 399,32 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 39,93 euros au titre des congés payés y afférent.

- 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 500 euros pour défaut de délivrance de l'attestation Pole Emploi.

- Déboute Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire sur la période de janvier 2013 à octobre 2014, de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale;

- Déboute les ayants droits de M. [J] de leurs demandes reconventionnelles ;

- Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de