Pôle 6 - Chambre 4, 8 janvier 2025 — 21/04417

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 JANVIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04417 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWPF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 19/00081

APPELANTE

S.A.S. ETABLISSEMENTS JP.BAYLE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIME

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mai 2014 à effet du 1er septembre 2014, M. [B] [Z] a été engagé par la société BAYLE, en qualité de technico-commercial, statut cadre, niveau P1, coefficient 80, moyennant une rémunération annuelle de 39650 euros, treizème mois inclus, outre une rémunération variable.

Il a été convenu que M. [Z] serait soumis à une convention de forfait en jours ( 218 jours).

La convention collective applicable est celle des cadres de la métallurgie.

Le salarié a été expatrié en Malaisie.

Suivant avenant en date du 22 mai 2017, la rémunération fixe et le mode de calcul de la rémunération variable du salarié ont été modifiés.

Une rupture conventionnelle a été signée par les parties le 21 juin 2018. Le contrat a été définitivement rompu le 31 août 2018.

Le 5 octobre 2018, le salarié a adressé des réclamations à son employeur, notamment sur la partie variable de sa rémunération.

M. [B] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens, le 28 juin 2019 aux fins de voir juger que la convention de rupture est nulle, que cette annulation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité la condamnation de la société à lui verser les sommes afférentes. Il a également sollicité la condamnation de la société à lui verser la somme de 58347,95 euros au titre de rappel de rémunération variable et celle de 15000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Par jugement en date du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Sens a :

- jugé la rupture conventionnelle de Monsieur [B] [Z] nulle, entraînant en conséquence un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- ordonné à Monsieur [Z] de restituer les sommes versées lors de la rupture conventionnelle soit la somme de 6 514,83€,

- condamné la société Etablissements J.P. Bayle à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

- 3 831,25€ à titre d'indemnité de licenciement,

- 7 662,50€ au titre du préavis,

- 766,25€ au titre des congés payés afférents,

- 11 500€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 57 641,94€ au titre de rappel de rémunération variable,

- 5 764,19€ au titre des congés payés afférents,

- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société Etablissements J.P. Bayle à transmettre et effectuer les rectificatifs nécessaires sur l'ensemble des documents afférents à la rupture du contrat de travail (attestation Pöle Emploi, certificat de travail et bulletins de paie) sous 30 jours suivant la notification du jugement et ce, sans astreinte,

-ordonné l'exécution provisoire ju jugement sur les demandes liées aux salaires,

- débouté M. [B] [Z] de ses autres demandes;

-débouté la société Etablissements J.P Bayle de ses demandes reconventionnelles,

- mis les éventuels dépens à la charge de la société Etablissements J.P. Bayle.

Par déclaration au greffe en date du 11 mai 2021, la société Etablissements JP Bayle a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 30 juillet 2021, la société Etablissements J.P Bayle demande à la cour