Pôle 6 - Chambre 4, 8 janvier 2025 — 21/04303

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 JANVIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04303 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWA6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/09270

APPELANTE

Madame [A] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMEE

FEDERATION STUDIO FRANCE venant aux droits de FEDERATION STUDIOS (anciennement FEDERATION ENTERTAINMENT)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Federation Entertainment est une société de production et de distribution de programmes audio-visuels.

Suivant contrat de travail à durée déterminée d'usage d'artiste-interprète portant la date du 2 septembre 2015, Mme [A] [O] a été engagée par la société Federation Entertainment en qualité d'interprète dans la série "Marseille", pour 14 cachets minimum à effectuer entre le 7 septembre et le 17 novembre 2015. Il a été convenu que Mme [O] percevrait la somme de 1080 euros brut par cachet.

Le contrat de travail a été signé en décembre 2015.

La convention collective applicable est celle des exploitations primaires.

Mme [A] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 novembre 2017 aux fins de voir requalifier de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, juger son licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et voir condamner la société Federation Entertainment à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, dont un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral.

Par jugement en date du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage a:

-dit irrecevable la demande de requalification du contrat à durée déterminée d'usage,

-débouté Mme [A] [O] de l'intégralité de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé les dépens à la charge de Mme [O].

Par déclaration au greffe en date du 6 mai 2021, Mme [A] [O] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Le 22 septembre 2022, la société Federation Entertainment a changé de dénomination sociale pour devenir la société Federation Studios.

Le 31 mars 2023, la société société Federation Studios a cédé son activité de production, en ce compris l'activité liée à la production de la série « Marseille" ,à la société société Federation Studio France.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 30 juillet 2024, Mme [A] [O] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 avril 2021 en ce qu'il a :

* débouté Mme [A] [O] de l'ensemble de ses demandes;

- Condamné Mme [A] [O] aux dépens;

Statuant à nouveau :

- condamner la société Federation Entertainment à payer à Mme [A] [O] les sommes de :

-103.451 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;

-51.725 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

-5.172 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;

-17.241 € bruts.à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée;

-39.960 € bruts à titre de rappel de salaire;

-3996 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire.

A titre subsifiaire,

- constater que le licenciement de Mme [O] est injustifié et irrégulier,

En conséquence,

-condamner la Federation Entertainment à verser à Mme [O] les sommes suivantes: -34.482 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié;

-17.241 € p