Pôle 6 - Chambre 3, 8 janvier 2025 — 20/08427
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08427 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/08716
APPELANTE
Madame [X] [N]
Née le 7 juillet 1983 à [Localité 9] (Bulgarie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique GANTELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D1450
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/039094 du 26/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. AB.BAT CONSEIL, pris en la personne de son représentant légal
RCS : 510 671 266
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [D] [T], es-qualité de liquidateur de la société AB.BAT conseil
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée, l'assignation en intervention forcée ayant été transmises par exploit d'huissier en date du 27 juillet 2023 à personne morale
Association AGS CGEA IDF EST, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non constituée, l'assignation en intervention forcée ayant été transmises par exploit d'huissier en date du 7 septembre 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 11 décembre 2011 et prorogé au 8 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [N], née le 7 juillet 1983, aurait été embauchée le 10 janvier 2011 par la société Ab.Bat Conseil, ayant pour activité principale la maçonnerie générale et le gros 'uvre de bâtiment selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire débutante non cadre. Elle devient secrétaire commerciale non cadre le 1er avril 2012 puis à compter du 1er mai 2013 secrétaire administrative et commerciale non cadre niveau F pour un temps plein.
En arrêt maladie à compter du 28 juillet 2015, madame [N] est licenciée le 16 mars 2016 en raison des perturbations liées à ses absences successives.
Le 25 juillet 2016, la salariée a saisi en nullité ou en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 11 avril 2018 condamne la société Ab.Bat Conseil à lui verser la somme de 18'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [N] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2018.
La société Ab.Bat Conseil a été placé en liquidation judiciaire. La Selarl Axyme prise en la personne de maître [D] [T], liquidateur judiciaire de la société Ab.Bat Conseil a été attrait en intervention forcée le 27 juillet 2023 et l'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest le 7 septembre 2023. Ni l'une ni l'autre ne sont constituées.
Par conclusions signifiées par voie électronique le13 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [N] demande à la Cour de :
A titre principal,
Juger que le licenciement de la salariée est nul pour fait de harcèlement et infirmer le jugement de ce fait.
Condamner maître [D] [T], Selarl Axyme mandataire judiciaire liquidateur ès qualité de la société Ab.Bat Conseil à lui verser la somme de 41 000 euros en nullité du licenciement, à titre de dommages et intérêts du préjudice moral, de santé, économique pour harcèlement moral.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement dont appel et juger que le licenciement de la société Ab.Bat Conseil est dépourvu de cause réelle et sérieuse et résulte d'une exposition à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé.
Confirmer et juger que le licenciement de madame [