Pôle 3 - Chambre 1, 8 janvier 2025 — 22/20027

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 08 JANVIER 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20027 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYKI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 - Juge aux affaires familiales d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/02745

APPELANTE

Madame [K] [Y]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (94)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448

INTIME

Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (95)

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Laurence CAMBONIE de l'AARPI CAMBONIE BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [F] [W] et Mme [K] [Y], ayant vécu en concubinage et étant séparés depuis le 21 février 2017, avaient acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] pour un prix de 290 000 euros.

Par acte authentique du 22 décembre 2017, les parties ont vendu ce bien indivis pour un prix de 330 000 euros.

Le produit de la vente a été réparti par moitié entre les parties, après remboursement du solde du prêt immobilier.

Ne s'estimant pas remplie de ses droits, Mme [K] [Y] a fait assigner M. [F] [W] devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes par acte d'huissier en date du 4 juin 2020, afin notamment de voir constater comme recevable sa demande en paiement et voir fixer la somme due par M. [F] [W] à 51 054,49 euros.

Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a :

rejeté la demande de Mme [Y] tendant à voir prononcer la nullité de l'acte sous seing privé relatif au partage de l'indivision signé entre les parties le 30 avril 2017;

dit que les demandes formées par Mme [Y] au titre des opérations de compte et de liquidation de l'indivision étaient devenus sans objet, faute d'indivision entre les parties ;

débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation contre M. [W] au titre du partage de l'indivision ;

condamné M. [F] [W] à verser à Mme [K] [Y] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi du fait des circonstances de la rupture ;

débouté M. [F] [W] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [K] [Y] ;

dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision ;

débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

dit que les dépens de première instance seraient partagés par moitié entre les parties, en ce compris les dépens des deux incidents.

Par déclaration du 29 novembre 2022, Mme [K] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Mme [K] [Y] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 20 février 2023.

M. [F] [W] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 24 mai 2023.

Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 24 mai 2023.

Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la Cour.

Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante remises et notifiées le 20 février 2023, Mme [K] [Y] demande à la Cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

constater que sa demande en paiement est recevable ;

déclarer nul et de nul effet, le document présenté comme un acte de partage par M. [W] et daté du 30 avril 2017 ;

fixer la somme qui lui est due par M. [W] à 43 362,25 euros (quarante-trois mille trois cent soixante-deux euros et vingt-cinq centimes) au titre du partage de l'indivision ;

condamner M. [W] à lui payer 6 000 (six mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [W] aux entiers dépens.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 45