Pôle 4 - Chambre 8, 8 janvier 2025 — 21/13381
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 8 JANVIER 2025
(n° 2025/ 1 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13381 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Evry - RG n° 18/00244
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE - GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285 260
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J76, ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62, substitué à l'audience par Me Alexandre THINON, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/038142 du 06 octobre 2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 janvier 2012, Monsieur [O] a souscrit, auprès de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE, GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE (ci-après GROUPAMA), pour son logement situé à [Localité 10] (91), un contrat d'assurance multirisques habitation, remplacé par un contrat souscrit le 22 août 2014.
Le 8 avril 2016, M. [O] a déclaré auprès de GROUPAMA, la survenance d'un vol dans sa cave et a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6] (91), le 11 avril 2016.
Par courrier du 6 septembre 2016, GROUPAMA a opposé à M. [O], la déchéance de garantie du contrat d'assurance. Elle a, par ailleurs, sollicité le remboursement des frais de gestion de son dossier.
PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice du 9 janvier 2018, M. [O] a fait assigner la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) devant le tribunal de grande instance d'Évry.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a :
- Débouté la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE de sa demande de déchéance de garantie du contrat d'assurance souscrit par M. [O] le 04 janvier 2012 ;
- Débouté la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE de sa demande en remboursement des frais de gestion ;
- Condamné la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE à verser à M. [O] la somme de 10 674,66 euros en indemnisation des objets dérobés et réparations de la porte de la cave ;
- Débouté Monsieur [O] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de gardiennage des lieux cambriolés ;
- Condamné la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE à verser à M. [O], la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
- Débouté la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE à verser à Maître Guy DUPAIGNE (SEPA Dupaigne-Papi) une somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Condamné la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la réglementation relative à l'aide juridictionnelle.
Par déclaration électronique du 13 juillet 2021, enregistrée au greffe le
27 juillet 2021, la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 9] VAL DE LOIRE a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions récapitulatives d'appelant n° 3 notifiées par voie électronique le 23 février 2024, GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE demande à la cour :
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