Premier Président, 8 janvier 2025 — 25/00001
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00001
Minute N°1/2025
Notifications du : 08/01/2025
Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS
M. Le Procureur Général
Me Paul DENIZOT
Mme [V] [E]
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU [4],
M. [I] [E]
Le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ (08/01/2025),
Nous, Madame Hélène GRATADOUR, Présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Madame Hermine BILDSTEIN, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [V] [E]
née le 20 avril 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé à l'EPSM du [4]
non comparante, représentée par Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d'Orléans désigné d'office par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Orléans ;
D'UNE PART,
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU [4],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Monsieur [I] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
Vu l'ensemble de la procédure,
Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS le 24 Décembre 2024 ;
Vu l'appel formé le 30 décembre 2024 par Mme [V] [E] à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 7 janvier 2025;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 7 janvier 2025, mis à disposition des parties avant l'audience ;
A l'audience publique du 8 janvier 2025, le conseil de Mme [V] [E] a été entendu en ses observations, Madame [V] [E] ayant déclaré ne pas souhaiter comparaître à l'audience ;
A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :
Mme [V] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à l'Etablissement public de santé mentale du [4] le 14 décembre 2024 à la demande d'un tiers, M. [I] [E], son père.
Le certificat médical pour admission signé par le Docteur [K] [R] mentionne que Mme [V] [E] est connue pour une pathologie psychiatrique chronique et présente des troubles du comportement avec incohérence des propos dans un contexte de rupture de traitement. Un second certificat médical a été établi en application de l'article L. 3213-1 par un médecin de l'établissement de soins, le Docteur [D], le jour de l'admission également.
Par décision du 16 décembre 2024, les soins psychiatriques sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète ont été maintenus par le Directeur de l'hôpital.
Par requête du 20 décembre 2024, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale du [4] a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Orléans a maintenu l'hospitalisation complète de Mme [V] [E].
Mme [V] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 janvier 2025 à 9h00.
L'audience s'est tenue en audience publique.
Mme [V] [E] n'était pas présente.
L'avocat de Mme [E] a fait valoir que sa cliente avait été vue par un médecin à 24 heures et 48 heures et non 72 heures comme prévu par les textes. Il a estimé que l'absence de délai suffisant entre les deux certificats médicaux entraînait un grief car l'évolution de sa patiente ne pouvait être évalué.
L'avocate générale, dans son avis du 7 janvier 2025, a requis la confirmation de la décision entreprise. Elle relève que Mme [E] souffre d'une pathologie chronique dont elle ne mesure pas la gravité et ne prend pas régulièrement son traitement. L'état de Mme [E] n'est pas stabilisé pour le moment et les soins sous contrainte doivent se poursuivre. Elle peut être agressive avec les tiers et notamment le personnel soignant et pour le moment, sa mesure d'hospitalisation sous contrainte apparaît comme étant la seule adaptée à sa situation.
Le certificat médical de situation du 7 janvier 2025 sollicite le maintien de la mesure.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du