Chambre Sécurité Sociale, 7 janvier 2025 — 18/02907

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

Me Margaux LOUSTE

EXPÉDITION à :

SAS [6] ([Localité 3])

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 7 JANVIER 2025

Minute n°

N° RG 18/02907 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FZHP

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 31 Août 2018

ENTRE

APPELANTE :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [V] [F], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

SAS [6] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 22 OCTOBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 7 JANVIER 2025, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [D], employée par la société [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 8 décembre 2015 pour une 'sclérodermie systémique - MP n° 25 - A3'. Le certificat médical initial daté du 8 décembre 2015 fait état d'une 'sclérodermie systémique' et fixe la date de première constatation médicale au 22 juin 2009.

La caisse primaire d'assurance maladie a été destinataire de ces pièces le 24 février 2016. Par lettre du 8 mars 2016, elle a adressé une copie de la déclaration de maladie professionnelle à la société [6]. Par lettre du 19 mai 2016, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.

Aux termes de la fiche du colloque médico-administratif du 3 juin 2016, le médecin-conseil de la caisse primaire a retenu que si les conditions médicales réglementaires du tableau n° 25 A3 étaient remplies, l'exposition au risque n'était pas prouvée et a orienté, en conséquence, le dossier vers un refus de prise en charge sans transmission au comité de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par lettre du 15 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a informé la société [6] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant le 6 juillet 2016.

Par lettre du 7 juillet 2016, la caisse a notifié à la société un refus de prise en charge pour motif administratif.

Le 13 juin 2016, Mme [D] a présenté une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une 'sclérodermie systémique'. Était joint à cette déclaration un certificat médical daté du 1er décembre 2015 qui faisait état d'une 'sclérodermie systémique compliquée d'ulcères digitaux récidivants'.

Par lettre du 11 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a adressé à la société [6] une copie de cette nouvelle déclaration. Par lettre du 19 septembre 2016, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.

Aux termes de la fiche colloque médico-administratif du 30 septembre 2016, le médecin- conseil de la caisse a retenu, s'agissant d'une maladie 'sclérodermique' non inscrite à un tableau, et le taux d'incapacité permanente prévisible étant d'au moins 25 %, que le dossier devait être orienté vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par lettre du 6 octobre 2016, la caisse primaire a adressé une demande de renseignement à la société [6].

Par lettre du 27 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a indiqué à la société [6] qu'elle transmettait le dossier au CRRMP et que l'employeur avait la possibilité, avant cette transmission, de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations jusqu'au 16 novembre 2016.

Selon avis du 1er février 2017, le CRRMP de la région Centre Val de Loire a retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assurée.

Au vu de cet avis, la caisse primaire a notifié le 17 février 2017 à la [6] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée pa