5ème chambre sociale PH, 23 décembre 2024 — 22/03819
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03819 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUIR
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
11 octobre 2022
RG :21/00301
[M]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
Grosse délivrée le 23 DECEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 11 Octobre 2022, N°21/00301
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [X] [M] a été embauché par la SARL Securitas France en qualité d'agent de sécurité confirmé (niveau 3 échelon 3, coefficient 150), par contrat à durée indéterminée à temps plein conclu le 1er mars 2017.
M. [M] était affecté sur le site de la société Sanofi à [Localité 6] (30).
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 26 mai 2021, un avertissement lui a été notifié pour ne pas avoir respecté les consignes en matière de gestion des visiteurs sur le site Sanofi [Localité 6] mais également les règles de stationnement de son véhicule personnel ainsi que pour le non-port du masque chirurgical.
Le salarié a contesté l'avertissement le 1er juin 2021, et a également notifié à son employeur sa démission.
Par requête du 05 juillet 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'
- déclaré la demande in limine litis recevable,
- condamné la société Sécuritas à verser à M. [X] [M] la somme de 68,46 euros nets au titre du rappel des frais professionnels,
- condamné la société Sécuritas à verser la somme de 103,67 euros au titre de la prime d'étalement des congés payés,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] [M] de ses autres demandes,
- débouté la société Sécuritas de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge du défendeur.'
Par acte du 23 novembre 2022, M. [M] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 juillet 2023, il demande à la cour de :
'
- confirmer le jugement du 11 octobre 2022 du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il :
- déclare la demande in limine litis recevable,
- condamne la société Securitas à verser à M. [X] [M] la somme de 68,46 euros nets au titre de rappel des frais professionnels,
- condamne la société Securitas à verser la somme de 103,67 euros au titre de la prime d'étalement des congés payés,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- met les dépens à la charge du défendeur,
- l'infirmer sur le surplus et statuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés :
- fixer la moyenne de salaires de M. [M] à hauteur de 1900 euros bruts,
- condamner la SARL Securitas France à verser à M. [X] [M] les sommes suivantes :
- 1000 euros pour transfert du lien de subordination au profit de la société Sanofi,
- 2 000 euros pour non-respect de l'employeur à ses obligations relatives au statut de travailleur de nuit,
- 10 000 euros pour non-respect de la réglementation relative au temps de travail
et de repos,
- 1000 euros de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels et, refus injustifié de formation,
- 2000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité e