5ème chambre sociale PH, 23 décembre 2024 — 22/03778

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03778 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUEJ

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

21 octobre 2022

RG :21/00039

[I]

C/

S.A.S. CAP EXPERT

Grosse délivrée le 23 décembre 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 21 Octobre 2022, N°21/00039

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024 prorogé au 23 décembre 2024

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [V] [I]

née le 26 Mai 1977 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Véronique MARCEL de la SELARL VMAE, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

S.A.S. CAP EXPERT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [V] [I] a été embauchée le 04 décembre 2000 au poste d'assistante comptable par la société d'expertise comptable [B] [S].

Après 16 ans au bureau de [Localité 5], le contrat a pris fin le 26 août 2016 à la suite d'une démission présentée le 31 mai 2016 par Mme [I].

Le 05 septembre 2016, Mme [I] a été embauchée par la SAS Cap Expert, dont le président est M. [R] [G], en contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de manager comptable, niveau 3 coefficient 330, statut cadre.

Le 16 septembre 2016, l'ancien employeur de Mme [I], M. [B] [S], a cédé sa clientèle à la société d'expertise comptable Marchand Capron, représentée par M. [R] [G] et située à [Localité 5], par un « contrat d'indemnisation de droit de succession ». Ce contrat prévoyant aussi et entre autres que « Les contrats de travail du personnel salarié du cédant » étaient transmis au cessionnaire.

Les deux sociétés Cap Expert et Marchand-Capron, juridiquement indépendantes, adhèrent au réseau [G] & associés.

Parallèlement, Mme [I] a passé les examens requis et a obtenu son diplôme d'expert comptable. Elle s'est inscrite à l'ordre des experts-comptables en 2017.

Mme [I] a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 10 septembre 2018 avec effet au 18 novembre 2018.

Le 20 septembre 2018, un « engagement de non-sollicitation de clients » a été signé par Mme [I], la SAS Cap Expert ainsi que la société Marchand-Capron, lequel contenait une clause compromissoire prévoyant de soumettre obligatoirement, préalablement à une action judiciaire, tous contentieux liés à l'interprétation ou l'exécution de la convention à l'arbitrage du conseil régionale de l'ordre des experts-comptables de [Localité 7].

En fin d'année 2018, Mme [I] a créé sa propre société d'expertise comptable avec Mme [T] [J] épouse [A], ancienne salariée de la société Marchand-Capron, elle-même démissionnaire le 30 avril 2018.

Les sociétés Cap Expert et Marchand-Capron ont engagé une procédure d'arbitrage devant l'ordre des experts comptables, leur reprochant un détournement de clientèle, sollicité une mesure d'instruction puis saisi la chambre régionale de discipline des experts comptables.

Par requête du 31 mars 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange de plusieurs problématiques, à savoir une demande de requalification de l'acte de non-sollicitation de clients en une clause de non-concurrence et l'annulation de cette dernière, un rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées et non réglées ainsi qu'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

'- retenu in limine litis l'incompétence du conseil de prud'hommes en ce qui concerne l'engagement de non sollicitation de clientèle du 20 septembre 2018,

Et ainsi,

- constaté que l'article L.1411-4 alinéas 1 et 2 du code du travail prévoit une compétence de principe du conseil de prud'hommes à défaut d'exception pr