5ème chambre sociale PH, 23 décembre 2024 — 22/00235

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00235 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKEO

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

16 décembre 2021

RG :20/00134

Association ASSOCIATION DE L'AMITIE ET DE LA FRATERNITE DES MU SULMANS DE [Localité 3] (AAFMC)

C/

[N]

Grosse délivrée le 23 DECEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 16 Décembre 2021, N°20/00134

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Association ASSOCIATION DE L'AMITIE ET DE LA FRATERNITE DES MU SULMANS DE [Localité 3] (AAFMC) Représentée par son Président en exercice M [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

Madame [M] [N] épouse [S]

née le 09 Août 1981 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par requête du 6 octobre 2020, Mme [M] [N], épouse [S], a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'Association de l'Amitié et de la Fraternité des Musulmans de Carpentras (AAFMC) au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- dit et jugé le licenciement de Mme [N] sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné l'Association de l'Amitié et de la Fraternité des Musulmans de [Localité 3] à payer à Mme [M] [N] les sommes suivantes :

- 5.198 euros à titre de rappel de salaire,

- 2.079,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 259,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.039,60 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 103,96 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Association de l'Amitié et de la Fraternité des Musulmans de [Localité 3] à remettre à Mme [M] [N] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification de la présente décision,

- débouté Mme [M] [N] de ses demandes au titre de défaut de visite médicale, de manquement à l'obligation de sécurité et du manquement à l'obligation de fournir du travail,

- débouté Mme [M] [N] de sa demande d'inexécution du contrat et manquement à l'obligation de bonne foi,

- condamné l'Association de l'Amitié et de la Fraternité des Musulmans de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné l'Association de l'Amitié et de la Fraternité des Musulmans de [Localité 3] au règlement de tous les frais liés à l'article 10 du décret du 8 mars 2001,

- condamné l'Association de l'Amitié et de la Fraternité des Musulmans de [Localité 3] à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par acte du 24 janvier 2022, l'Association de l'Amitié et de la Fraternité des Musulmans de [Localité 3] (AAFMC) a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 août 2023, l'Association de l'Amitié et de la Fraternité des Musulmans de [Localité 3] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il s'est jugé compétent pour statuer sur les demandes de la requérante et en ce qu'il l'a condamnée à diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'Association AAFMC à payer à Mme [M] [N] épouse [S] les sommes suivantes :

- 5.198,00 €uros à titre de