Chambre Sociale-1ère sect, 8 janvier 2025 — 24/00376

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 08 JANVIER 2025

N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFV

Pole social du TJ de [Localité 14]

23/70

06 février 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A. [17] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie ALBERTINI de la SELARL P D G B substituée par Me Yana SMITH, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [T] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 puis au 08 Janvier 2025 ;

Le 08 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [B] [N], né en 1937, a effectué l'ensemble de sa carrière, soit du 8 mai 1952 au 31 juillet 1993, date de son départ en retraite, à l'usine [Localité 15] à [Localité 13] en qualité de mouleur.

Selon formulaire du 3 janvier 2022, il a transmis à la [8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une " [5] ", objectivée par certificat médical initial du 23 décembre 2021 mentionnant une date de 1ère constatation médicale au 15 décembre 2005.

Par courrier du 15 juin 2022, la caisse a transmis à la société [16] cette déclaration de maladie professionnelle et l'a informée des modalités et délais d'instruction de cette demande, pour une décision annoncée au plus tard au 31 août 2022.

La concertation médico-administrative de la caisse des 13 juin 2022 et 9 août 2022 s'est orientée vers une transmission au [9] en raison de l'affection hors tableau ou non exposition au risque.

Par courrier du 23 août 2022, la caisse a informé la société [17] de la nécessité de transmettre le dossier à un [6] ([9]), de sa possibilité de compléter le dossier en ligne jusqu'au 22 septembre 2022, avec possibilité de formuler ses observations jusqu'au 3 octobre 2022 pour une décision qui lui sera transmise au plus tard le 22 décembre 2022.

Le 28 novembre 2022, le [12], démuni du rapport employeur, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] [N].

Par courrier du 1er décembre 2022, la caisse a informé la société [17] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [B] [N].

Par courrier du 5 janvier 2023, la société [17], anciennement [16], a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse.

Le 10 mars 2023, la société [17] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par décision du 31 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [17], décision contestée le 6 juin 2023 par la société [17] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 6 février 2024, le tribunal a prononcé la jonction des deux procédures, et a notamment :

- déclaré la société [17] recevable,

- déclaré la procédure d'instruction menée par la [8] régulière,

- dit que l'avis du [12] du 28 novembre 2022 est régulier,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes et ordonné la transmission du dossier au [10] pour second avis.

Par acte du 21 février 2024, la société [17] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré la procédure d'instruction menée par la [8] régulière,

- dit que l'avis du [12] du 28 novembre 2022 est régulier.

Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 26 septembre 2024, la société [17] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a déclaré la procédure d'instruction régulière et l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité fondée sur ce moyen,

Et statuant à nouveau,

- juger que la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de M. [N] n'a pas été menée de façon régulière à son égard,

- lui