Chambre Sociale-1ère sect, 8 janvier 2025 — 24/00341
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 08 JANVIER 2025
N° RG 24/00341 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKDM
Pole social du TJ de NANCY
23/28
25 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CARSAT NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au18 Décembre 2024 puis au 08 Janvier 2025 ;
Le 08 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [T] [L], née le 5 novembre 1946, bénéficie d'une pension de réversion avec majoration pour enfants depuis le 1er février 2010, servie par la CARSAT NORD EST (la CARSAT) du chef de son époux [U] [L], décédé en date du 12 janvier 2010.
Par courrier du 21 avril 2022, la CARSAT l'a informée avoir procédé à un recalcul de sa pension de réversion, faisant ressortir un trop-perçu d'un montant de 27 646,45 euros portant sur la période du 1er février 2011 au 31 mars 2022.
Par courrier du 25 avril 2022, la CARSAT lui a notifié un indu d'un montant de 25 267,80 euros.
Par courrier du 4 mai 2022, la CARSAT lui a notifier le trop-perçu d'un montant de 25 267,80 euros ayant pour origine l'omission répétée de déclaration de sa rente accident du travail.
Le 16 mai 2022, Mme [L] a contesté cet indu par la voie amiable.
Par décision du 5 septembre 2022, notifiée par lettre recommandée avec accusé réception signé réceptionné par la CARSAT le 22 septembre 2022, la commission de recours amiable de la CARSAT NORD EST a rejeté son recours.
Par courrier du 3 octobre 2022 Mme [L] a saisi le médiateur de l'assurance qui a rejeté sa demande le 7 octobre 2022.
Monsieur [N], député de Meurthe et Moselle, a saisi le médiateur de l'assurance par courrier du 27 octobre 2022, sur la situation de Mme [L].
Le 16 décembre 2022, à l'issue d'un rendez-vous sollicité par Mme [L] dans les locaux de la CARSAT pour s'acquitter des sommes réclamées, celle-ci a remis deux chèques en acquittement de l'indu réclamé pour la somme de 25 229,09 euros et de la pénalité pour la somme de 866 euros.
Le 2 février 2023, Mme [L] a contesté la décision de la CRA de la CARSAT devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal, après un premier jugement du 19 juillet 2023 déclarant le recours de Mme [L] recevable, a :
- débouté la CARSAT NORD-EST de ses demandes à l'encontre de Mme [T] [L],
- annulé l'indu mis en compte par la CARSAT NORD-EST à hauteur de 25 267,80 euros,
- condamner la CARSAT NORD-EST à rembourser à Mme [T] [L] les sommes payées par elle au titre dudit indu, soit 25 229,09 euros + 866 euros (pénalités) + 38,71 euros (prélèvement sur prestations),
- condamné la CARSART NORD-EST aux entiers frais et dépens.
Par acte du 21 février 2024, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions additionnelles et récapitulatives reçues au greffe le 30 septembre 2024, la CARSAT demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [T] [L] née [W] recevable,
Statuant à nouveau,
- déclarer le recours exercé par Mme [T] [L] née [W] devant le tribunal judiciaire de Nancy irrecevable comme étant sans objet,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à faire condamner Mme [T] [L] au remboursement du trop-perçu de 25 267,80 euros et de la pénalité financière de 866 euros,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle a révisé à bon droit la pension de réversion et la majoration enfant y afférente de Mme [T] [L] née [W],
- confirmer l'indu de 25 267,80 euros, ramené à la somme de 25 229,09 euros, réclamé à ce titre,
- juger qu'elle a mis en 'uvre à bon droit la procédure des pénalités financière à l'égard de Mme [T]