Chambre Sociale-1ère sect, 8 janvier 2025 — 24/00302

other Cour de cassation — Chambre Sociale-1ère sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 08 JANVIER 2025

N° RG 24/00302 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAW

Tribunal judiciaire - Pôle social de NANCY

22/00226

16 janvier 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, substitué par Me ANDIC, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

[8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me OLSZOWIAK, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2024 puis au 08 Janvier 2025 ;

Le 08 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [M] [V] exerce une activité de technicien de fibre optique sous forme de micro entreprise.

Après contrôle comptable d'assiette de l'un de ses clients, la SARL [5], dirigée par son frère, l'URSSAF a procédé à une vérification de sa situation.

Par lettre d'observations du 17 septembre 2021, l'[8] (l'URSSAF) lui a communiqué ses observations pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 relatives au chef de redressement pour travail dissimulé, entraînant un redressement de cotisations de 32 279 euros et 8 070 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, outre majorations de retard.

Le 1er février 2022, l'Urssaf l'a mis en demeure de lui régler la somme de 43 991 euros, dont 32 279 de cotisations, 8 070 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 3 642 euros de majoration de retard.

Le 21 mars 2022 M. [M] [V] a contesté cette mise en demeure par la voie amiable et par décision du 1er juillet 2022, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté sa contestation.

Le 21 septembre 2022, M. [M] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal a :

- déclaré le recours de M. [M] [V] recevable et mal-fondé,

- débouté M. [M] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'[7] du 1er juillet 2022,

- validé la mise en demeure du 1er février 2022 pour son entier montant de 43 991 euros et condamné M. [M] [V] à verser ladite somme à l'[7],

- condamné M. [M] [V] aux dépens de l'instance,

- débouté M. [M] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 16 février 2024, M. [M] [V] a interjeté appel de ce jugement

Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, M. [M] [V] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondées ses contestations soulevées à l'encontre des services de l'URSSAF Lorraine,

- rejeter la qualification de travail dissimulé,

- lui reconnaître le bénéfice de l'ACRE pour le calcul du rehaussement des cotisations,

- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Lorraine qui a confirmé le rehaussement ;

- accorder le dégrèvement total de la majoration de 8 070 euros,

- condamner les services de l'[8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que l'omission déclarative de ses ressources n'est pas volontaire et ne caractérise pas un travail dissimulé dès lors qu'il s'est heurté à l'impossibilité technique d'y procéder. Il conteste la majoration retenue en violation des dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale.

Il revendique le bénéfice de l'ACCRE en l'absence de réponse à sa demande reçue le 4 mai 2017.

Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, l'Urssaf demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter M. [V] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Au surplus,

- condamner M. [V] [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les dysfonctionnements techniques allégués ne sont pas avérés et elle détaille les actions