1re chambre sociale, 8 janvier 2025 — 22/06351
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06351 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUXD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00308
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
né le 12 Avril 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier et représenté par Me Marc MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
INTIMEE :
la Société SENSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[P] [I], immatriculé en tant qu'entrepreneur individuel depuis le 4 octobre 2012, a travaillé au service de la SARL SENSE, exploitant sous l'enseigne 'Maxima', à compter du 1er mars 2013.
Le 1er mars 2018, il a été engagé par la SARL SENSE. Selon les bulletins de paie qui lui ont été délivrés, il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin, statut employé, groupe 2, niveau 1, avec une rémunération composée en dernier lieu d'une partie fixe brute de 1 500€ et de commissions.
Le 20 janvier 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reprochait à l'employeur, tenant à sa qualification professionnelle et au paiement des salaires.
Le 17 février 2021, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 23 novembre 2022, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la période du 1er mars 2013 au 28 février 2018, l'a débouté de ses autres demandes et l'a condamné à payer à la SARL SENSE la somme de 4 189,33€ à titre d'indemnité de préavis.
Le 16 décembre 2022, [P] [I] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 juillet 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de se déclarer compétente et de lui allouer :
- la somme de 4 667,10€ à titre de rappel de primes d'ancienneté du mois de janvier 2018 au mois de mars 2021 ;
- la somme de 466,70€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 18 852€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- la somme de 7 065€ net à titre de rappel de salaires ;
- la somme de 706,50€ net à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 20 248€ à titre de commissions ;
- la somme de 2 024,80€ à titre de congés payés sur commissions ;
- la somme de 602,57€ à titre de congés payés acquis en 2018 (4 jours);
- la somme de 856,77€ à titre de congés payés acquis en 2019 (7 jours);
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 6 284€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 628,40€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 6 284€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d'enjoindre à la SARL SENSE de s'expliquer sur les salaires qu'il a perçus aux mois de mars, avril, mai et novembre 2020, en période de chômage partiel, de la condamner sous astreinte à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés et d'assortir les condamnations à caractère salarial des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts.
Il demande à la cour de dire qu'elle n'est pas saisie de l'appel incident formé par la SA