1re chambre sociale, 8 janvier 2025 — 22/06245

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 08 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06245 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUQO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 21/00108

APPELANT :

Monsieur [F] [B]

né le 20 Avril 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

S.A.S. CEMEX BETONS SUD OUEST, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 400 151 577

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [B] a été embauché par la SAS Cemex Bétons Sud Ouest à compter du 2 décembre 2019. Il exerçait les fonction d'agent d'entretien avec un salaire brut en dernier lieu de l'ordre de 2 300€ pour 156,52 heures de travail.

Par courrier daté du 7 août 2020, il a été licencié pour les faits suivants : «Nous vous reprochons de ne pas appliquer et respecter les consignes de travail et de sécurité lors de votre activité de pompage et d'avoir une attitude désinvolte et inappropriée envers nos clients. En ce qui concerne les règles de sécurité, votre comportement dangereux et irresponsable a fait l'objet d'un mail de notre client Midi Sol Méditerranée le 17 juillet dernier.

En effet, celui-ci nous a informés de vos manquements et des risques que vous avez pris en ne réalisant pas la barbotine nécessaire à la procédure d'amorçage de votre camion pompe....

En ce qui concerne votre comportement, nous vous reprochons votre attitude désinvolte et inappropriée à l'encontre de nos clients... »

Le 3 août 2021, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 28 novembre 2022, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 décembre 2022, [F] [B] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :

- la somme de 885,25€ à titre d'indemnité légale de licenciement,

- la somme de 885,52€ au titre du barème indemnitaire prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,

- la somme de 1 993,26€ au titre des heures supplémentaires,

- la somme de 5 000€ au titre de l'absence de mentions au bulletin de salaire,

- la somme de 21 252,48€ au titre du travail dissimulé,

- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 27 septembre 2024, la SAS Cémex Bétons Sud Ouest demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [F] [B] à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, outre un décompte résultant du système de pointage, [F] [B] se prévaut du principe de faveur édicté par l'article L. 2254-1 du code du travail pour soutenir que la convention collective prévoyant l'annualisation du temps de travail ne s'appliquait pas durant la période de conf