1re chambre sociale, 8 janvier 2025 — 22/05868

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 08 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05868 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTX4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 OCTOBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F22/00390

APPELANTE :

Association BTP CFA OCCITANIE, SIREN n° 514 727 007, prise en la personne de son représentant légalen exercice

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [W] [M]

né le 15 Février 1952 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[W] [M] a été engagé le 24 août 1977 par l'association BTP CFA LR. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur d'électricité avec un salaire mensuel brut de 2 049,22€ pour 151,67 heures de travail.

Le 24 novembre 2017, il a été victime d'un accident du travail, déclaré par l'employeur le 27 novembre 2017, et placé en arrêt de travail à compter de cette date.

Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault le 17 janvier 2018.

Le 30 janvier 2018, lors de la visite de reprise, [W] [M] a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude du médecin du travail avec la précision que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Il a été licencié par lettre du 9 mars 2018 pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement.

Le 7 juin 2018, estimant notamment que son inaptitude était d'origine professionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 28 octobre 2022, a jugé que l'inaptitude était d'origine professionnelle et condamné l'association BTP CFA LR, devenue BTP CFA Occitanie, à lui verser :

- la somme de 8 196,88€ net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 51 908€ net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

- la somme de 300€ net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté,

- la somme de 960€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts.

Il a également été ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.

Le 22 novembre 2022, l'association BTP CFA Occitanie a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées au RPVA le 4 avril 2023, [W] [M], relevant appel incident, demande de lui allouer les sommes de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Le contrat de travail s'exécute de bonne foi.

L'employeur, qui a saisi la commission de recours amiable vingt et un jours après la notification de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, n'a commis aucun comportement déloyal.

Il est établi que l'employeur a transmis tardivement les documents de fin de contrat, qu'il a évoqué la préférence du salarié pour une procé