1re chambre sociale, 8 janvier 2025 — 22/05815
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05815 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTUF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00984
APPELANTE :
Association HOLISME COMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me Camille DE BAILLEUL, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMEES :
Madame [G] [O]
née le 25 Avril 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de MONTPELLIER
Association CODES 34, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[R] [O] a été embauchée par l'association Holisme communication à compter du 7 février 2007. Elle exerçait les fonctions d'agent de service avec en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1 206,85€ pour 93,17 heures de travail.
Par lettre remise en mains propres le 31 août 2020, l'employeur a informé la salariée du transfert d'activité de la branche « projets de prévention » au profit de l'association Codes34.
Le 3 septembre 2020, l'association Holisme communication a remis un certificat de travail à [R] [O].
Le même jour, l'association Codes34 a transmis une promesse d'embauche à [R] [O] en vue d'une prise de poste au 15 septembre 2020, sans reprise de son ancienneté, précisant que le contrat de travail proposé « ne se situe pas dans le cadre d'un transfert ».
Par courrier daté du 4 septembre 2020, l'association Holisme communication, informée du refus de la salariée de signer un tel contrat, a avisé [R] [O] de ce que, dans ce contexte, elle était toujours salariée auprès d'elle.
Elle a réitéré sa position par courrier du 13 septembre 2020.
La salariée a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 7 au 14 septembre 2020.
Le 6 octobre 2020, estimant que l'association Holisme communication avait rompu son contrat de travail de manière injustifiée le 3 septembre 2020, [R] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par courrier du 2 décembre 2020, l'association Holisme communication a licencié [R] [O] pour les faits suivants, qualifiés de faute lourde : « ... vous êtes en absence injustifiée depuis le 14 septembre 2020, date à laquelle vous avez cessé de justifier de votre absence et qui marque la fin de votre arrêt de travail...
Vous avez en outre ignoré notre invitation à vous justifier ou à reprendre votre travail, ce qui constitue un acte d'insubordination caractérisé... ».
Par jugement en date du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné l'association Holisme communication au paiement de :
- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 9 129,25€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
- la somme de 5 095,40€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 509,54€ à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 960€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Le 18 novembre 2022, l'association Holisme communication a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2023, elle conclut à l'infirmation et au rejet des prétentions adverses.
A titre subsidiaire, elle demande de condamner [R] [O] à lui verse