2e chambre sociale, 8 janvier 2025 — 22/01265

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/01265 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKY4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00139

APPELANTE :

S.A.S OMNITRANS 34

Etablissement secondaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, présidée par la SAS GAGNE DEVELOPPEMENT, elle-même dirigée par Monsieur [E] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD, de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée sur l'audience par Me Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [X] [R]

né le 03 Novembre 1985 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité Italienne

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Xavier LAFON substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [R] a été mis à disposition de la SAS Omnitrans, par l'intermédiaire d'une agence temporaire de travail, en qualité de conducteur routier, suivant plusieurs contrats de mission successifs sur la période du 16 avril au 12 mai 2018, puis embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 28 mai 2018.

Victime d'un accident du travail survenu le 21 janvier 2019, placé en arrêt de travail à compter du 22 janvier, lequel a été prolongé jusqu'au 12 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier suivant, et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 8 février 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.

Le 9 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil a statué comme suit :

Condamne la société Omnitrans à payer à M. [X] [R] les sommes suivantes :

- 14 825, 91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 2 470, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 247, 09 au titre des congés payés afférents,

- 464, 79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société Omnitrans de délivrer à M. [R] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi,

Déboute M. [R] du surplus de ses demandes,

Rejette la demande reconventionnelle de la société Omnitrans,

Condamne la société Omnitrans aux entiers dépens.

Le 4 mars 2022, la société Omnitrans 34 a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 14 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 octobre 2024.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 novembre 2022, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à titre reconventionnel à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 août 2022, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIVATION

Sur le licenciement pour faute grave :

La lettre de licenciement