2e chambre sociale, 8 janvier 2025 — 21/06717

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/06717 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGZ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° F 20/00894

APPELANTE :

S.A.S. PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME :

Monsieur [L] [H]

né le 07 Novembre 1985 à [Localité 5] (69)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [H] a été engagé en qualité d'opérateur de pesée, à compter du 1er décembre 2014, avec reprise d'ancienneté au 8 septembre 2014, par la SAS Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, dont l'activité de fabrication de produits cosmétiques relève de la convention collective des industries chimiques.

Le 17 juillet 2020, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour la période du 27 au 29 juillet 2020.

A compter du 24 juillet 2020, il été placé en arrêt de travail.

Le 8 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de solliciter l'annulation de sa mise à pied à titre disciplinaire et des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.

Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :

Annule la mise à pied à titre disciplinaire,

Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,

Condamne la SAS Pierre Fabre Dermo-cosmétique à verser à M. [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 19 novembre 2021, la société Pierre Fabre Dermo Cosmétique a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 23 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 octobre 2024.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 septembre 2024, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice subi, et, statuant à nouveau, juger la mise à pied disciplinaire fondée, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle critique la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que les faits ayant donné lieu à un rappel à l'ordre le 3 juin étaient prescrits, alors même que ceux-ci n'étaient évoqués qu'à titre de précédent et non comme fondement de la sanction prononcée. Elle indique établir par ailleurs que le salarié a manqué à ses obligations professionnelles dans la nuit du 5 au 6 mai et le 4 juin 2024, justifiant la sanction de mise à pied prononcée.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 septembre 2024, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi, et, statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la sanction injustifiée,

- 2 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'intimé conteste la matérialité ou le caractère fautif des comportements reprochés.

Pour un plus ample exposé des faits et de la