2e chambre sociale, 8 janvier 2025 — 21/06599

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/06599 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGSN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01007

APPELANTE :

Madame [X] [L]

née le 17 Juin 1980 à [Localité 8] (34)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT, venant aux droits de DUMEZ SUD

prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée sur l'audience par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

S.A.R.L. JUBIL INTERIM [Localité 8]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social, sis

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat non plaidant

Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [X] [L] a été mise à disposition de la société Dumez Sud (nouvellement dénommée Sogea Sud Bâtiment), entre le 31 août 2015 et le 1er avril 2016, par l'intermédiaire de la société Jubil Intérim, en qualité de gestionnaire de paie.

Reprochant à l'entreprise utilisatrice et à la société d'intérim divers manquements à leurs obligations, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 27 juin 2016 pour voir requalifier ses contrats de mission en CDI, se voir accorder le statut de cadre et obtenir le paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ainsi que l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 19 février 2018, le conseil a statué comme suit :

Dit que le motif de recours au travail temporaire est parfaitement justifié et que les contrats de missions sont réguliers,

Dit que les fonctions et responsabilités exercées par Mme [L] au sein de la société Dumez Sud ne justifiaient pas du statut cadre,

Dit que la demande de paiement d'heures supplémentaires n'est pas fondée,

Déboute Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute les sociétés Dumez Sud et Jubil Interim de leurs demandes reconventionnelles,

Laisse les dépens à la charge de Mme [L].

Le 15 novembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Sogea Sud Bâtiment et Jubil Interim.

Statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel de Montpellier a déclaré, par arrêt du 19 octobre 2022, cet appel recevable.

Suivant ordonnance sur requête du 19 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions notifiées par la société Jubil le 31 octobre 2022 et a joint les dépens de l'incident au fond.

Par ordonnance rendue le 23 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 octobre 2024.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 septembre 2024, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Dumez Sud et Jubil Interim de leurs demandes reconventionnelles, et, statuant à nouveau, de :

Condamner les sociétés Jubil Interim et Sogea Sud Bâtiment au paiement des sommes suivantes:

- 2 161,26 euros à titre de rappel de salaire statut cadre débutant, coefficient 80, outre 216,12 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 784,95 euros au titre des heures supplémentaires outre 878,49 euros au titre des congés payés afférents,

Requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et la ru