2e chambre sociale, 8 janvier 2025 — 21/06560
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06560 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 21/00032
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
né le 23 Août 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Xavier LAFON, substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. BIBOC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée sur l'audience par Me Jean Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant plusieurs contrats à durée déterminée de mission successifs, la société de travail temporaire 'Maîtrise Intérim' a mis à disposition M. [Y] [X] au profit de la société Biboc sur la période du 1er juillet 2007 au 31 août 2007 afin d'exercer des fonctions de conditionneur.
A compter du 7 mars 2008, il a été engagé par la Société Biboc en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Convoqué le 25 mai 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juin suivant, il a été licencié par lettre datée du 18 juin 2020 pour faute grave.
Le 6 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Sète, aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 15 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que les faits reprochés ne sont pas prescrits,
Dit que le licenciement est bien fondé,
Déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la Société Biboc de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 10 novembre 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 octobre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 juin 2023, M. [X] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Juger les faits reprochés prescrits,
Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 24 786,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 4 506,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 450,66 euros de congés payés afférents,
- 7 698,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 692,74 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre 269,27 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 809,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamner la société à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification du dit arrêt,
Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la Société Biboc de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes celle-ci valant sommation de payer et ce en application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil,
Condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger qu'à défaut de règleme