2e chambre sociale, 8 janvier 2025 — 21/05957
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05957 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00835
APPELANTE :
Madame [W] [Y]
née le 14 mai 1987 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX substitué sur l'audience par Me Juliette CABIOCH, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014216 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. BOULANGERIE BUZON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, substitué sur l'audience par Me Alice
PETIT FRERE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [I] [Z], greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 30 octobre 2024 à celle du 08 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] a été engagée, sans contrat de travail écrit, à compter du mois de janvier 2017 en qualité de personnel de vente, coefficient 160 par la SARL Boulangerie Buzon employant habituellement moins de onze salariés.
Au mois d'octobre 2017, la société Boulangerie Buzon ouvrait un établissement secondaire sis [Adresse 1] à [Localité 8]. où la salariée effectuait également une partie de son activité professionnelle.
À compter du 14 juin 2018, Mme [Y] était placée en arrêt maladie et des prolongations intervenaient jusqu'au 14 octobre 2018, puis du 16 octobre 2018 au 30 juin 2019, du 9 juillet 2019 au 6 mars 2020 et enfin du 11 mars 2020 au 27 mars 2020.
Le 9 mars 2020 la salariée faisait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail qui précisait : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et qui mentionnait en conclusions et indications relatives au reclassement : « inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise ».
Mme [Y] était convoquée par lettre du 13 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mars 2020 et elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 02 avril 2020.
Le 01 septembre 2020 elle saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier qui par jugement du 07 septembre 2021 a :
' Condamné la BOULANGERIE BUZON à payer à Mme [Y] la somme de 1.870,52 à titre de rappel sur le complément d'IJSS.
' L'a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
' Condamné la BOULANGERIE BUZON à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail.
' Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
' Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité.
' Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes associées.
' Débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
' Ordonné à la société la BOULANGERIE BUZON de remettre à Mme [Y] le bulletin de paie du mois de juin 2020 modifié et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement.
' Condamné la société BOULANGERIE BUZON à lui payer à la somme de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Débouté la société BOULANGERIE BUZON de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamné la société BOULANGERIE BUZON aux entiers dé