1re chambre sociale, 8 janvier 2025 — 21/05499

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 08 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05499 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEPB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG 19/00121

APPELANTE :

S.A.S. TRANSPORTS MORAND FRIGORIFIQUES Prise en la personne de son représentant légal domicilé ès qualité au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie FAISSOLLE de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON

INTIME :

Monsieur [W] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[W] [N] a été engagé le 21 juin 2017 par la société TRANSPORTS MORAND FRIGORIFIQUES. Il exerçait les fonctions de conducteur hautement qualifié de véhicules poids lourds avec un salaire mensuel brut de 1 945,83€.

Le 28 septembre 2018, il a fait l'objet d'un avertissement en raison de 'difficulté relationnelle avec ses collègues de travail', 'menaces et altercation avec son responsable hiérarchique' et 'refus d'appliquer les instructions données d'annulation de votre tournée'.

Il a été en arrêt de travail du 7 octobre au 2 novembre 2018.

Le 6 novembre 2018, [W] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mis à pied simultanément à titre conservatoire.

Il a été licencié par lettre du 27 novembre 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Injures et diffamation au travail... Comportement contraire à l'obligation de loyauté...'

Le 20 mars 2019, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 1er septembre 2021, a annulé l'avertissement prononcé le 28 septembre 2018 et condamné la SAS TRANSPORTS MORAND FRIGORIFIQUES à lui payer :

- la somme de 3 500€ à titre d'heures supplémentaires ;

- la somme de 1 531,03€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

- la somme de 1 945,83€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 2 819,86€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 3 891,66€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail comprenant l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 septembre 2021, la SAS TRANSPORTS MORAND FRIGORIFIQUES a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 mai 2022, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande de condamner le salarié à la restitution des condamnations versées.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 juin 2024, [W] [N] demande d'infirmer pour partie le jugement dont appel et de lui allouer :

- la somme de 7 000€ à titre d'heures de travail dissimulé non rémunérées ;

- la somme de 1 531,03€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

- la somme de 1 945,83€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 2 819,86€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 3 891,66€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat de trav