Chambre Sociale-Section 1, 8 janvier 2025 — 24/00066

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Texte intégral

Arrêt n°25/00001

08 Janvier 2025

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N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC22

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

28 Décembre 2023

23/00257

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Huit janvier deux mille vingt cinq

APPELANTE :

S.A.R.L. AMBULANCES HUNAULT prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat postulant

Représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

INTIMÉE :

Mme [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [T] a été embauchée par la SARL Ambulances Hunault en exécution d'un contrat d'apprentissage du 30 septembre 2022 au 27 décembre 2023.

Se déclarant victime d'un accident du travail en date du 7 août 2023, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 14 août 2023 jusqu'au 3 septembre 2023 puis du 9 septembre 2023 jusqu'au 24 septembre 2023.

Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 27 octobre 2023, Mme [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz afin de solliciter à titre provisionnel le paiement du maintien de ses salaires pendant la période d'absence et des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 28 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Metz, siégeant en audience foraine au tribunal de proximité de Sarrebourg, a statué en formation de référé comme suit :

« sur l'exception d'incompétence in limine litis :

- dit et juge la demande de Mme [T] recevable ;

- rejette l'exception d'incompétence de la société Ambulances Hunault ;

sur la demande de maintien du salaire :

- constate l'absence de contestations sérieuses ;

- dit et juge que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

- ordonne à la société Ambulances Hunault de payer à Mme [T] la somme de 2 390,23 euros net au titre du maintien de salaire ;

- dit que cette somme portera des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la demande, le 27 octobre 2023 ;

- ordonne à la société Ambulances Hunault de payer à Mme [T] la somme de 1 260 euros net à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;

- dit que cette somme portera des intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

- ordonne à la société Ambulances Hunault de délivrer à Mme [T], sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ième jour suivant le prononcé de la présente décision, pendant une durée de 6 mois, le bulletin de paie du mois de septembre 2023 ;

- se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- ordonne à la société Ambulances Hunault de payer à Mme [T] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute la société Ambulances Hunault de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Ambulances Hunault aux dépens. »

Par déclaration électronique transmise le 9 janvier 2024, la société Ambulances Hunault a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de référé.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, la société Ambulances Hunault demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel,

- prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise,

- annuler, ou à défaut, infirmer l'ordonnance précitée en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- déclarer Mme [T] irrecevable en toutes ses demandes et l'en débouter,

- condamner Mme [T] à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] aux dépens.

A l'appui de son appel, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, l'appelante soulève la nullité de l'ordonnance entreprise au motif de la violation du principe du contradictoire. Elle estime que l'intimée a communiqué aux pre