Chambre Sociale-Section 1, 8 janvier 2025 — 22/00639

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00007

08 Janvier 2025

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N° RG 22/00639 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWGI

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH

21 Février 2022

20/00209

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

huit Janvier deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [X] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ

Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Etablissement Public ANGDM DROITS DES MINEURS (ANGDM)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Katharina NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [O], né le 9 octobre 1949, a été embauché à compter du 1er avril 1974 par les Houllières du bassin de Lorraine, en qualité de cadre à la direction commerciale.

Le 1er juin 1984, il a été muté au sein du GIE CdF énergie qui est devenu, dans le courant de l'année 1998, la SA Cdf énergie.

Selon contrat individuel de fin de carrière du 1er septembre 2005, M. [O] a été réintégré dans les effectifs de l'EPIC Charbonnages de France au grade d'ingénieur en chef et aussitôt mis à la disposition de la SAS Cokes de Carling.

A la suite de la dissolution des Charbonnages de France le 31 décembre 2007, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) a assumé les obligations de l'employeur à l'égard de M. [O].

Par courrier du 26 avril 2019 adressé à l'ANGDM, la société Cokes de Carling a déclaré mettre fin le 31 octobre 2019 à la mise à disposition de M. [O].

Par lettre du 24 juin 2019, l'ANGDM a informé M. [O] de cette décision de la société Cokes de Carling et ajouté 'vous ferez valoir à cette date' (31 octobre 2019) 'vos droits à retraite'.

Par courrier du 18 juillet 2019, M. [O] a répondu à l'ANGDM prendre 'bonne note de votre souhait de procéder à ma mise à la retraite ultérieurement à cette date' (31 octobre 2019) et rester 'dans l'attente de précisions quant à cette procédure relevant de votre initiative'.

A la fin de l'année 2019, l'ANGDM a versé à M. [O] une indemnité de mise à la retraite d'un montant de 27 292,51 euros suivi d'un complément de 10 824,72 euros.

Estimant notamment ne pas avoir perçu l'intégralité de l'indemnité, M. [O] a saisi, par courrier posté le 17 septembre 2020, la juridiction prud'homale.

Par jugement du 21 février 2022 assorti de l'exécution provisoire, la formation de départage de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit:

'Déboute M. [X] [O] de sa demande tendant à l'application de l'article L. 1237-7 du Code de Travail relatif à l'indemnité de mise à la retraite

Condamne l'ANGDM à payer à M. [X] [O] un complément d'IMRO de 36 784,54 € net

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Rejette la demande de M. [X] [O] tendant au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents

Déboute M. [X] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive (...)

Condamne l'ANGDM à payer à M. [X] [O] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne l'ANGDM aux dépens.'

Le 14 mars 2022, M. [O] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2022, M. [O] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis statuant à nouveau:

sur les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire afférent à l'indemnité versée,

- de condamner l'ANGDM au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5 000 euros ;

- d'ordonner à l'ANGDM de lui transmettre un bulletin de paie mentionnant les sommes déjà versées à titre d'indemnité de mise à la retraite, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du