8ème chambre, 8 janvier 2025 — 24/00865

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Texte intégral

N° RG 24/00865 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POFF

Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 07 novembre 2023

RG : 23/00993

[C]

C/

[U]

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 08 Janvier 2025

APPELANTE :

Mme [W], [G], [E] [Y] née [C]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1074

INTIMÉS :

M. [O] [U]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Mme [D] [V]

née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentés par Me Emmanuelle DELAY de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON, toque : 228

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [C] est propriétaire d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 6], contiguë à la parcelle figurant au cadastre section BO numéro [Cadastre 3] acquise par M. [U] et Mme [V].

Le 11 février 2020, ces derniers ont obtenu un permis de construire pour y édifier leur maison et par lettre recommandée du 1er mars 2020, Mme [C] a exposé à ses voisins sa ferme opposition à leur projet de construction aux motifs qu'il était de nature à faire perdre à sa maison sa tranquillité et l'absence de vis-à-vis, qualités les plus importantes pour elle dans la mesure notamment où elle souffre d'hyperacousie.

Le 8 juillet 2021, le conciliateur de justice, saisi par M. [U], a établi un constat d'échec et le 12 novembre 2021, le tribunal administratif, saisi par Mme [C] a rendu un jugement rejetant la demande d'annulation du permis de construire accordé par le maire de Lentilly.

Les consorts [U]-[V] ont mené la construction jusqu'à son terme et ils ont emménagé dans la maison édifiée en janvier 2023.

Après l'échec de nouvelles tentatives de conciliation par l'entremise des avocats des parties, Mme [C] a, par exploit du 6 juin 2023, fait assigner ses voisins en référé-expertise et, par ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2023, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a débouté Mme [W] [C] de sa demande d'expertise, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Mme [W] [C] aux dépens.

Le premier a retenu en substance':

Que la maison des défendeurs comprend des ouvertures positionnées à 10 mètres de la limite séparative des deux propriétés, conforme dès lors à la distance minimale prévue par l'article 678 du Code civil'; qu'étant rappelé que la jurisprudence assimile aux ouvertures les exhaussements de terrain, ce qui n'est pas le cas lorsque la possibilité de voir résulte de la pente naturelle du sol, il n'est pas soutenu que les défendeurs aient procédé à un rehaussement de terrain pour leur construction'; que dès lors, Mme [C] ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise pour vérifier l'existence de vues sur son fonds';

Que le débord sur le terrain de la demanderesse a été rebouché avec du béton, des cailloux et remblai au lieu et place de la terre végétale'; que toutefois, les défendeurs justifient d'un accord intervenu le 12 août 2023 pour enlever le gravier et remettre la terre végétale'; que même non signé, l'engagement des défendeurs rend l'expertise inutile';

Que l'huissier n'a pas constaté de déversement d'eau susceptible de caractériser une aggravation de servitude d'écoulement d'eau et les défendeurs justifient de travaux intervenus pendant l'été de raccordement des eaux au réseau sous le [Adresse 8] au moyen d'une cuve de rétention et d'une pompe de relevage, ainsi qu'un certificat de conformité de cette installation'; que dès lors, Mme [C] ne justifie pas d'un motif légitime actuel à voir ordonner une expertise sur ce point';

Que la demanderesse ne produit aucun élément rendant vraisemblable les nuisances sonores liées à la maison désormais achevée.

Par déclaration en date du 31 janvier 2024, Mme [W] [C] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 23 janvier 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procéd