8ème chambre, 8 janvier 2025 — 23/09464
Texte intégral
N° RG 23/09464 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLRO
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 28 novembre 2023
RG : 23/01358
S.A. CLINIQUE [10]
Etablissement MACSF
C/
[U]
Etablissement Public HOSPICES CIVILS DE [Localité 9]
Etablissement Public CPAM DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Janvier 2025
APPELANTES :
1/ La CLINIQUE [10], SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° [Numéro identifiant 5] dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
2/ MACSF, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 775 665 631, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
INTIMÉS :
M. [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 3542
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LEBONNOIS du cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 9], dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de leur Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d'appel à personne habilitée le 24 janvier 2024
Défaillant
CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d'appel à personne, conformément à l'article 662-1 du CPC, le 24 janvier 2024
Défaillant
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Date de clôture de l'instruction : 13 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le 26 janvier 2011, [F] [U] a subi une opération d'ostéotomie tibiale à la Clinique [10], à [Localité 9], par le Dr [M] [D].
Le 11 mai 2015, l'ablation de matériel d'ostéosynthèse posé le 26 janvier 2011 a été réalisée dans ce même établissement, par le même chirurgien.
Par la suite, il a de nouveau été opéré le 1er juillet 2015 par le Dr [D].
Il s'est alors rapproché de son assureur, la compagnie AXA au titre de sa « garantie accidents de la vie » qui a mandaté le Dr [O], lequel a rendu un rapport d'expertise unilatérale le 15 octobre 2015 concluant à une infection nosocomiale. Sur la base de ce rapport, [F] [U] a été indemnisé à hauteur de 7.400 € au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, selon procès-verbal de transaction du 15 novembre 2015.
M. [U] déclare avoir subi en 2017 une opération aux fins de mise en place d'une prothèse totale du genou à l'hôpital de la [8] puis avoir été réopéré le 1er juin 2018 pour un changement de prothèse à la Clinique [10]. Il explique que l'opération a néanmoins été suivie d'une complication septique, pour laquelle les examens ont révélé la présence d'une infection nosocomiale par staphylocoque epidermis. Il ajoute avoir alors subi une nouvelle intervention pour un changement d'implant fémoral en 2021 après quoi et il fait un second séjour en rééducation au Centre [12]. Il a sollicité son nouvel assureur de « garantie accident de la vie », Pacifica, qui a missionné le Docteur [N] aux fins d'expertise qui s'est adjoint le formulé protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise [K] en qualité de sapiteur lesquels ont conclu, à une « Infection chronique du genou à staphylocoque epidermis contractée à la Clinique [10] (en mai 2015) ». Sur la base de ces conclusions, la Compagnie Pacifica a informé [F] [U] de l'application d'une exclusion de garantie par courrier du 6 décembre 2022.
Par exploit des 10, 11 et 18 juillet 2023, M. [U] a fait assigner la Clinique [10], son assureur la MACSF et la CPAM du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile et d'