8ème chambre, 8 janvier 2025 — 23/09373
Texte intégral
N° RG 23/09373 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLKY
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon en référé du 27 novembre 2023
RG : 23/01082
[X] VEUVE [P]
[P]
[P]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Janvier 2025
APPELANTS :
Madame [E] [X] veuve [P]
née le 21 décembre 1940 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [H] [P]
né le 10 décembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [J] [P]
né le 3 août 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
INTIMÉ :
M. [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-00498 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON, toque : 175
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Date de clôture de l'instruction : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé du 31 mars 2017, M. [Z] [P] a donné à bail, pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, à M. [L] [W], commerçant exploitant sous l'enseigne «'Snack Max'», un terrain d'une surface de 6 ares situé au lieu-dit «'[Adresse 8]'» à [Localité 7] à destination de «'vente à emporter dans véhicule ambulant'» moyennant le paiement d'un loyer annuel de 7'200 € payables par mois et révisable annuellement par référence à l'indice mesurant le coût de la construction publié par l'INSEE. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans le mois de la délivrance d'une mise en demeure.
Par courrier du 7 janvier 2021, Mme [E] [P], déclarant venir aux droits du bailleur par dévolution successorale, a notifié à M. [W] le non-renouvellement du bail à l'issue de son terme au 31 mars 2023. Par courriers des 15 mars et 9 septembre 2022, Mme [E] [P] a réitéré sa notification de non-renouvellement du bail.
Le 21 décembre 2022, Mme [E] [X] veuve [P], M. [H] [P] et M. [J] [P], venants aux droits du bailleur, on fait signifier à M. [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme en principal de 31'056 € correspondant aux loyers impayés depuis le 1er janvier 2019.
Prétendant que les causses du commandement n'avaient pas été payées dans le mois de sa délivrance, les consorts [P] ont, par exploit du 5 juin 2023, fait assigner M. [W] devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon, laquelle a, par ordonnance rendue le 27 novembre 2023, statué ainsi :
Rejetons les demandes des consorts [P],
Rejetons les demandes reconventionnelles de [L] [W],
Condamnons [E], [H] et [J] [P] aux dépens,
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
Le juge des référés a retenu en substance :
Que les demandeurs justifient de leur propriété, du non-renouvellement du bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que du décompte des sommes dues': que le défendeur quant à lui produit cinq attestations faisant état de paiement des loyers intervenus habituellement en espèces dans une enveloppe';
Qu'il existe de ce fait un doute sur la réalité de la dette comme sur son montant, ce qui ne permet pas au commandement de payer visant la clause résolutoire de produire ses effets';
Que la demande reconventionnelle tendant à voir délivrer des quittances de loyer ne peut être davantage reçue dès lors qu'il existe un doute sur la réalité des paiements effectués.
Par déclaration en date du 15 décembre 2023, Mme [E] [X] veuve [P], M. [H] [P] et M. [J] [P] ont relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs ayant rejeté leurs demandes et, par avis de fixation du 10 janvier 2024 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
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Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2024, signifiées le 17 janvier 2024 (conclusions d'appelants), Mme [E] [X] veuve [P], M. [H] [P] et M. [J] [P] demandent à la cour':
Infirm