2ème chambre A, 8 janvier 2025 — 23/08673

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Texte intégral

N° RG 23/08673 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJWW

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 20 septembre 2023

RG : 21/07199

ch n°9

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

LA PROCUREURE GENERALE

C/

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 08 Janvier 2025

APPELANTS :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

TJ de Lyon 67 rue Servient

69003 LYON

Mme LA PROCUREURE GENERALE

1 rue du Palais de Justice

69005 LYON

représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale

INTIME :

M. [K] [Y]

né le 11 Avril 1955 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON, toque : 3388

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Géraldine AUVOLAT, conseillère

- Sophie CARRERE, conseillère

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

SYNTHESE DES FAITS ET PROCEDURE

Les 29 septembre 2017 et 5 juillet 2019, M. [K] [Y], se disant né le 11 avril 1955 à Oran (Algérie), s'est vu opposer un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française respectivement par le directeur de greffe du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France et par celui du tribunal d'instance de Riom, au motif qu'il ne justifie pas de l'existence d'une chaîne de filiations légalement établie à l'égard d'une personne relevant du statut civil de droit commun.

M. [Y] explique être un descendant au troisième degré de Mme [G] [R] [C] née à [Localité 3] le 15 août 1879 épouse de M. [F] [U] [S] né en 1875 à [Localité 3].

Par acte d'huissier du 11 octobre 2021, M. [K] [Y] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Par jugement rendu le 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré que M. [K] [Y], né le 11 avril 1955 à Oran (Algérie) est de nationalité française, et a ordonné la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Par déclaration reçue le 20 novembre 2023 au greffe de la cour d'appel de Lyon, le procureur de la République relève appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses secondes et dernières écritures notifiées le 20 juin 2024, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de juger que M. [Y] se disant né le 11 avril 1955 à [Localité 3] (Algérie) n'est pas français et d'ordonner la mention prévue aux articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.

A l'appui de son recours, le ministère public, qui ne conteste plus l'état civil du requérant au vu de la copie de son acte de naissance établie le 23 avril 2024, soulève en revanche l'absence de chaîne de filiations entre l'intimé et Mme [C], son aîeule et plus spécifiquement entre celle-ci et sa fille [V] [S]. Il fait observer que l'état civil de [R] [C], née en 1872, tel que cela ressort des pièces produites et notamment du micro-film exploité par le SCEC du ministère des affaires étrangères, n'est pas identique à celui de [G] [R] [C], née le 15 août 1879. Outre cette divergence d'état civil, il rappelle que sont sans effet, pour les enfants nés avant le 1er juillet 1966 les dispositions de l'article 311-25 du code civil sur l'établissement du lien de filiation maternelle par la seule indication du nom de la mère dans l'acte de naissance, qu'il convient donc que le lien de filiation soit établi selon les règles régissant à l'époque la filiation et que dès lors, ce lien de filiation ne saurait résulter d'un mariage coutumier célébré en 1898, faute de disposer d'une reconnaissance maternelle, d'une possession d'état, d'un jugement sur la filiation, inexistants en l'espèce. Le ministère public relève que Mme [C] et M. [S] ne se sont pas présentés devant un officier de l'état civil pour se marier, que l'attestation communiquée sur le mariage de ses ascendants a été établie sur la base des déclarations de [X] [H] (petite-fille) et n'a pas d