8ème chambre, 8 janvier 2025 — 22/03532

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Texte intégral

N° RG 22/03532 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJRP

Décision du Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de Trévoux au fond du 12 avril 2022

RG : 11 19-301

S.A.R.L. SARL BERNARD LAPIERRE

C/

[O]

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 08 Janvier 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. SARL BERNARD LAPIERRE représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social immatriculée au RCS BOURG EN BRESSE sous le numéro 443 835 241

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me François TEBIB, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉS :

M. [C] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Mme [P] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017431 du 17/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentée par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON, toque : 1357

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [O] sont propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 4], dont ils ont confié la construction à un promoteur, la SA Sorel.

Le lot peinture a été confié à la société Bernard Lapierre, selon devis du 1er octobre 2018 pour un montant de 10.315,50 € TTC, signé par M. et Mme [O].

Les travaux ont débuté au cours du mois de novembre 2018 et donné lieu au paiement d'une première situation de paiement au 18 décembre 2018, payée le 10 janvier 2019, d'un montant de 9.000 €.

Le 15 février 2019, la société Bernard Lapierre a émis une facture de solde de 1.315,50 € TTC.

M. et Mme [O] ont signé un procès-verbal de réception de la maison avec l'entreprise Sorel (hors lot peinture) et en ont pris possession le 13 mars 2019.

Par LRAR du 21 mars 2019, la société Bernard Lapierre a sommé M. et Mme [O] de régler cette facture.

Par LRAR du 24 Mai 2019, M. et Mme [O] ont dénoncé des malfaçons affectant le lot peinture.

Sur requête de la société Berbard Lapierre, le 25 juin 2019, le Président du tribunal d'instance de Trévoux a rendu une ordonnance d'injonction de payer le solde litigieux contre M. et Mme [O].

Ces derniers ont régulièrement formé opposition à ladite injonction le 6 août 2019, invoquant des malfaçons affectant le lot confié à la société Bernard Lapierre.

Le tribunal de proximité de Trévoux a, par jugement du 16 mars 2020 :

réduit à néant l'ordonnance du 25 juin 2019,

ordonné avant dire droit une expertise, confiée initialement à M. [W] puis finalement à M. [U] avec mission classique de constatation des désordres et malfaçons, détermination de leurs causes, chiffrage des travaux de reprise et avis sur les préjudices subis.

M. [U] a déposé son rapport le 18 juin 2021, concluant qu'en l'absence de précision ou d'indication dans les documents contractuels, l'état de finition B (correspondant à un niveau moyen) devait être retenu comme valeur de référence, et listant les différentes malfaçons constatées dans les différentes pièces et estimant les travaux de reprise à 4.575,00 € TTC.

Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal a :

condamné la société Bernard Lapierre à payer à M. et Mme [O] la somme de 5.490 € TTC, outre intérêts légaux à compter du-dit jugement ;

débouté M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes ;

condamné la société Bernard Lapierre aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Le tribunal retient en substance que :

en l'absence de réception expresse, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve, la prise de possession étant à elle seule insuffisante,

en l'espèce, si la réception de la maison a eu lieu, le paiement du solde des travaux n'a pas été effectué par M. et Mme [O] qui ont manifesté leur mécontentement par LRAR du 24 mai 2019,

a défaut de réception même tacite, la société Bernard Lapierre ne peut se retrancher derrière la garantie