8ème chambre, 8 janvier 2025 — 22/03502

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Texte intégral

N° RG 22/03502 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJO6

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon

au fond du 03 mars 2022

RG : 19/00997

S.A.R.L PROTECT'TOITURES

C/

Compagnie d'assurance AUXILIAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 08 Janvier 2025

APPELANTE :

La société PROTECT'TOITURES, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 493 476 998, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Xavier LADRET, avocat au barreau de LYON, toque : 922

Ayant pour avocat plaidant Me Florent FRANCINA, avocat au barreau de THONON LES BAINS

INTIMÉE :

La Mutuelle L'AUXILIAIRE, société d'assurance mutuelle inscrite au SIREN sous le n° 775 649 056 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Ayant pour avocat plaidant la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés, Avocat plaidant au Barreau d'ANNECY

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Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Courant 2006 et 2007, la SARL Protect'Toitures, assurée auprès de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, a réalisé des travaux de rénovation de la toiture des locaux industriels de la société Avrillon situés à [Localité 2] consistant notamment en l'application d'un produit étancheur et protecteur fourni par la société Henkel sur une surface de 292 mètres carrés correspondant à la partie bureaux et sur une surface de 2'828 mètres carrés correspondant à la partie atelier.

Se plaignant de fuites en toiture, puis, en 2013, d'une usure anormale du produit étancheur, la société Avrillon a saisi la formation de référé du tribunal de commerce d'Annecy et, par ordonnance du 9 avril 2014 rendue au contradictoire de la société Henkel et de son assureur, appelés en cause par le couvreur, une mesure d'expertise judiciaire a été confiée à M. [I] [W].

Pendant le cours des opérations d'expertise et par courrier du 23 juin 2014, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire a opposé à la société Protect'Toitures un refus de garantie au motif que les désordres n'étaient pas de nature décennale et que la garantie facultative n'était pas applicable dans la mesure où la police avait été résiliée le 31 décembre 2007.

Sur la base du rapport d'expertise [W] déposé le 30 septembre 2014 qui conclut en un partage de l'imputabilité des désordres entre les sociétés Avrillon, Protect'Toitures et Henkel et qui estime le coût de reprise de ces désordres à 153'000 €, un protocole d'accord a été signé le 21 juillet 2016 aux termes duquel le maître de l'ouvrage a été indemnisé à hauteur de 24'750 € par le fournisseur du produit étancheur et à hauteur de 26'000 € par le couvreur.

Par exploit du 21 janvier 2019, la SARL Protect'Toitures a fait assigner la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Lyon et, par jugement rendu le 3 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Lyon a':

Déclaré irrecevables les conclusions n°2 déposées par la compagnie L'Auxiliaire après l'ordonnance de clôture,

Débouté la société Protect'Toitures de ses demandes,

Condamné la société Toitures à payer à la compagnie L'Auxiliaire la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Protect'Toitures aux dépens, distraits au profit de la société d'avocat Levy Roche Sarda, avocat, sur son affirmation de droit.

Le tribunal a retenu en substance':

Que la société Protect'Toitures, qui a indemnisé la société Avrillon en exécution d'un protocole d'accord transactionnel, n'a pas exercé contre son assureur de recours en paiement de la garantie qu'elle estimait lui être due en exécution de la police d'assurance mais qu'elle recherche la responsabilité contractuelle de son assureur pour refus de garantie injustifié'; qu'or, la demanderesse n'invoque aucun manquement co