8ème chambre, 8 janvier 2025 — 22/02549

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Texte intégral

N° RG 22/02549 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHEJ

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] au fond du 24 mars 2022

RG : 22/00210

S.A.S. CERCLE ENTREPRISE

C/

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 08 Janvier 2025

APPELANTE :

La société CERCLE ENTREPRISE, S.A.S. au capital de 150.000 euros, inscrite au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 305 824 476, ayant son siège [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayanr pour avocat plaidant Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON

INTIMÉ :

M. [S] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704

Ayant pour avocat plaidant la SELARL inter-barreau FAYOL & Associés, SELARL d'avocats au barreau de la DROME

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Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans signé le 10 avril 2019, M. [S] [U] a confié à la SAS Cercle Entreprise la construction d'une maison sur un terrain situé [Adresse 2]) dans un délai de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier, moyennant le paiement du prix de 112'276 € outre la somme de 2'100 € restant à la charge du maître de l'ouvrage. Un acompte de 3'360 € a été versé à la signature du contrat qui précisait que le maître d'ouvrage avait recours à un prêt bancaire d'un montant de 115'000 € amortissable sur 13 ans.

Le 21 juillet 2020, M. [U] a déposé la déclaration d'ouverture de chantier.

Par courriel du 23 septembre 2020, M. [S] [U] a formulé diverses doléances concernant le chantier et il a annoncé que «'la banque ne débloquera plus rien sans l'attestation demandée notifiant que le contrat en cours est bien identique en tous points au contrat constructeur'».

Expliquant que le maître de l'ouvrage avait demandé le transfert du contrat de CCMI à sa société pour finalement indiquer que ladite société n'avait pas le financement nécessaire pour terminer la construction et considérant que ces revirements constituaient une résiliation unilatérale du CCMI, la société Cercle Entreprise, par exploit du 14 janvier 2022, a fait assigner M. [S] [U] en paiement du prix total de la construction.

Par jugement du 24 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et condamné M. [U] à payer à la société Cercle Entreprise les sommes de 64'005,59 € et de 1'000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Le tribunal a retenu en substance':

Que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation et que M. [U], qui explique avoir été en vacances successivement à [Localité 8], puis à [Localité 7] en janvier 2022, ne peut pas sérieusement se prévaloir de l'existence d'une cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation';

Que la société Cercle Entreprise sollicite le paiement du solde de la construction alors qu'elle admet pourtant qu'il reste encore des travaux à réaliser (ravalement et zinguerie)'; qu'elle ne prouve pas l'état d'avancement de l'ouvrage, ni la réalité du souhait de M. [U] de mettre fin au contrat ; que ces éléments justifient de limiter le montant de la créance de la société Cercle Entreprise à la somme de 64'005,59 € correspondant à la seule facture produite.

Par déclaration en date du 6 avril 2022, la SAS Cercle Entreprise a relevé appel de cette décision en ce qu'il a condamné M. [U] à lui payer la somme de 64'005,59 €.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022 (conclusions), la SAS Cercle Entreprise demande à la cour':

Rejeter comme non fondée l'appel incident formulé par M. [S] [U],

Infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bres