Service des Référés, 8 janvier 2025 — 24/00118

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Texte intégral

N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MO7K

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 12 novembre 2024

S.A.R.L. [6] au capital social de 8.000 €, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], représentée par sa gérante en exercice

[Adresse 9]

[Localité 1]

représentée par Mme [Y] [J], gérante, assistée de Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

Organisme URSSAF RHONE ALPES représenté par sa directrice en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Liu-marie KOPP, avocat au barreau de LYON substituant Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

DEBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 08 JANVIER 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les époux [W] et [K] [J] sont décédés respectivement les 29/04/1992 et 17/10/2007, laissant pour leur succéder neuf enfants et trois petits enfants venant par représentation de leur père [B] [J], (les consorts [J]), décédé le 12/10/2007.

La défunte était propriétaire de terrains agricoles et de plusieurs maisons et bâtiments, à [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 11].

Par actes des 22, 23 et 24/11/2007, les consorts [J] ont donné mandat à [Y] [J] en tant qu'aînée de la fratrie, ou [H] [J] de 'gérer et administrer, tant activement que passivement, tous les biens immobiliers dépendant en totalité ou pour partie de la succession de [K] [T] veuve [J], leur mère et grand-mère décédée à [Localité 7], le 17/10/2007".

Pour s'acquitter de sa mission, Mme [Y] [J], constatant qu'il s'agissait d'une activité à plein temps et qu'elle ne pouvait exercer en parallèle une autre activité professionnelle, a créé le 18/04/2008 la société [6] afin de donner un cadre juridique à sa gestion et lui permettre d'être rémunérée.

Par jugement du 06/06/2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné le partage de la succession. Mme [J] est restée alors gestionnaire des actifs de sa mère.

Suite à une plainte de [O] [J], nièce de [Y] [J] et indivisaire, un procès-verbal d'investigations a été dressé le 30/05/2022 par les services de gendarmerie, selon lequel entre 2012 et 2020, par le biais d'un forfait mensuel d'environ 3000 euros facturé à l'indivision, l'EURL [6] a encaissé plus de 350 000 euros, permettant ainsi à [Y] [J] de se dégager un salaire régulier sur toute la période étudiée, sans faire l'objet de bulletin de salaire.

Le 31/05/2022, un officier de police judiciaire a procédé à la saisie du solde créditeur dans la limite de 41 798 euros du compte bancaire de la société [6] auprès de la [5].

Par arrêt du 12/01/2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 03/06/2022 ayant maintenu la saisie pénale.

Le 08/02/2023, la plainte de Mme [O] [J] a été classée par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grenoble.

Auparavant, le 03/11/2022, l'Urssaf a adressé à la société [6] une lettre d'observations suite à une vérification, faisant état de 76 017 euros de cotisations dues outre 18 754 euros de majorations.

Suite à une mise en demeure du 24/03/2023, elle a signifié le 03/06/2023 à la société [6] une contrainte du 28/04/2023 pour le paiement de 104 547,99 euros.

Saisi le 12/05/2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 05/07/2024, déclaré régulière la contrainte et l'a validée pour 104 030 euros et condamné l'Eurl [6] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes 73,04 euros au titre des frais de signification outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 24/09/2024, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte de la société [6] ouvert au Crédit Agricole Centre Est, le disponible saisi s'élèvant à 65 912,53 euros.

Par déclaration du 19/07/2024, la société [6] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 12/11/2024, elle a assigné l'Urssaf Rhône Alpes en référé devant le pre