1ere Chambre, 7 janvier 2025 — 24/00907

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Texte intégral

N° RG 24/00907

N° Portalis DBVM-V-B7I-MEZY

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 7 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG23/01794)

rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 25 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du26 février 2024

APPELANTS :

Mme [Z] [F] épouse [R]

née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 12]

Mme [J] [F] épouse [P]

née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 12]

M. [A] [V] [F]

né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 13]

M. [D] [F]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 11]

Mme [T] [H] [W] veuve [F]

née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 20]

de nationalité Portugaise

[Adresse 15]

[Localité 13]

représentés et plaidant par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [C]-[L] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

La CPAM DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 16]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2024 , Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 novembre 2020, [A] [F] , né le [Date naissance 1] 1952, est décédé des suites d'un arrêt cardiaque d'origine ischémique.

Il présentait divers antécédents médicaux et chirurgicaux constitués notamment par un infarctus du myocarde en 1997, une cardiopathie rythmique par fibrillation atriale paroxystique, ainsi qu'une insuffisance cardiaque de stade II.

Entre le mois de janvier 2018 et le mois d'août 2020, en raison d'une cardiopathie ischémique et rythmique, [A] [F] a été régulièrement suivi par le Dr [C] [Y].

Au mois d'août 2020, il a été conclu à une stabilité de la cardiopathie ischémique et rythmique de [A] [F] du fait d'une stabilité de son insuffisance cardiaque.

Au mois de septembre 2020, [A] [F] a présenté un épisode de décompensation cardiaque sévère alors qu'il séjournait au Portugal.

Le 12 octobre 2020, [A] [F] a regagné son domicile en France et a consulté le 15 octobre le Dr [Y], lequel a retrouvé des signes d'insuffisances cardiaques.

Le Dr [Y] a prescrit à [A] [F] avant son décès, un doppler des membres inférieurs ainsi que des examens biologiques.

Sur saisine de Mme [Z] [F], Mme [J] [F], M. [A] [V] [F], M. [D] [F] et Mme [T] [H] [W] la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) a diligenté une mesure d'expertise con'ée au Professeur [I] [X].

Le rapport a été rendu le 11 janvier 2022 par le Pr [X] concluant que [A] [F] avait reçu des soins attentifs, consciencieux et conformes aux bonnes pratiques de la part du Dr [Y].

Le 18 janvier 2022, la CCI a rejeté toute responsabilité du Dr [Y].

Par actes extrajudiciaires des 3 et 7 novembre 2023, Mme [Z] [F], Mme [J] [F], M. [A] [V] [F], M. [D] [F] et Mme [T] [H] [W] ont assigné le Dr [Y] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 janvier 2024 le tribunal précité a :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- déclaré le juge des référés compétent,

- débouté Mme [Z] [F], Mme [J] [F], M. [A] [V] [F], M. [D] [F] et Mme [T] [H] [W] de leur demande d'expertise,

- condamné les mêmes aux dépens.

La juridiction a retenu en substance que :

- l'expertise ordonnée par la CCI est une procédure extra-judiciaire ayant pour but de rechercher un règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux qui ne revêt pas les caractéristiques d'une expertise judiciaire. Le juge des référés est compétent pour connaître de la contestation de l'