Chbre des Aff. Familiales, 8 janvier 2025 — 23/03177

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Texte intégral

N° RG 23/03177 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6FZ

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 8 JANVIER 2025

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 12 juillet 2023, enregistrée sous le n° 20/01863 suivant déclaration d'appel du 24 août 2023

APPELANTE :

Mme [S] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [P] [Z]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 9 octobre 2024, en présence de Mme Gilbert, stagiaire avocate, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

En 2002, M. [Z] et Mme [M] ont acquis avec trois prêts, un appartement à [Localité 15], revendu en 2004.

Le 12/05/2004, ils ont conclu un pacte civil de solidarité.

Le 17/01/2005, ils ont acquis en indivision une maison avec terrain de 300 m² constituant les lots 171 et 186 d'une copropriété à [Localité 13], au prix de 367.000 euros, revendue le 30/03/2022 au prix net vendeur de 410.000 euros.

Le 05/05/2007, ils se sont mariés sans contrat préalable.

Par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble du 13/10/2015, a été notamment attribuée à l'époux la jouissance à titre onéreux du logement familial, M. [Z] devant régler les échéances du prêt Casden.

Par ordonnance de référé du 26/07/2018, puis par jugement du 09/09/2020, M. [Z] a été condamné à payer à Mme [M] deux provisions de 15.000 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation.

Par jugement du 29/04/2019, le divorce a été prononcé, la date de ses effets pour les biens yant été fixée au 15/03/2015.

Le 30/03/2022, la maison de [Localité 13] a été vendue 420.000 euros.

Saisi le 29/05/2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 12/07/2023 :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé et de l'indivision existante entre les parties, et désigné pour y procéder Me [U], notaire à [Localité 11], sous surveillance d'un juge commis à cet effet ;

- dit que l'actif indivis est composé :

- du bien immobilier de [Localité 13] pour une valeur de 410.000 euros ;

- de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] à compter du 15/03/2015 jusqu'à la vente du bien soit une somme mensuelle de 1.020 euros outre indexation sur la base de l'IRL;

* des véhicules Dacia Logan, Citroën C8 et Kawasaki, pour, à défaut d'accord des parties, leur valeur Argus au jour du partage ;

* des soldes des comptes et avoirs bancaires et assurances-vie des ex-époux à la date du 15/03/2015, le notaire étant autorisé à consulter les fichiers Ficoba et Ficovie ;

- attribué de façon préférentielle le véhicule Dacia à Mme [M] et les autres véhicules à M. [Z] ;

- dit que le passif indivis est composé :

* des mensualités des crédits afférents au bien de [Localité 13], ainsi que des taxes foncières hors taxe d'ordures ménagère s et d'habitation (hors redevance audiovisuelle), des primes d'assurance habitation et des charges de copropriété payées après le 15/03/2015 et jusqu'à la vente, à charge pour celui ou celle qui les a payées d'en justifier auprès du notaire liquidateur;

* des créances de M. [Z] à hauteur de 46.254 euros, 1.000 euros et 1.074,94 euros ;

- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en cause.

Par déclaration du 24/08/2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 13/11/2023, elle conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour de :

- dire qu'elle-même doit s'acquitter de 621,33 euros au titre des charges de copropriété, soit la moitié de celles incombant au propriétaire et de 1.990,50 euros, au titre de la moitié des taxes foncières ;

- dire que font partie de l'actif indivis, le prix de vente de la maison de 410.000 euros, les liquidités de 23.065,31 euros, les véhicules, à savoir la Dacia Logan estimée à 2.095 euros, la Citroën C8 est