Chbre des Aff. Familiales, 8 janvier 2025 — 23/02835

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Texte intégral

N° RG 23/02835 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5IG

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 08 JANVIER 2025

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 13 juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00311 suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2023

APPELANT :

M. [W], [A] [T]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMEE :

Mme [C], [I] [T] épouse [G]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 09 octobre 2024, en présence de Mme [R], stagiaire avocate, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS ET PROCEDURE

[H] et [A] [T] sont respectivement décédés les [Date décès 3]/2017 et [Date décès 1]/2020, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, M. [W] [T] et Mme [C] [T] épouse [G].

Saisi par acte du 15/03/2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par jugement du 13 juillet 2023 :

- ordonné la liquidation-partage judiciaire des successions de [H] et [A] [T], et commis à cet effet Me [B], notaire à [Localité 8], sous la surveillance du juge chargé des liquidations ;

- débouté M. [T] de sa demande de salaire différé ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 25/07/2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions d'appelant n° 2, pour conclure à la réformation du jugement, voir juger qu'il est créancier de la succession de ses deux parents au titre d'un salaire différé de 146.570 euiros et réclamer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il fait valoir en substance que :

- il a participé de manière directe et effective à l'exploitation agricole dirigée par son père jusqu'à la retraite de ses parents en 1994 ;

- il a été aide familial sans percevoir de salaire ;

- s'il a travaillé en usine et créé sa propre exploitation en 1983, il disposait du temps nécessaire, occupant un emploi posté, comme du reste l'avait fait son père ;

- quant à son exploitation, il ne s'est agi que d'un petit élevage de lapins, lui-même n'ayant pu disposer de terres qu'à compter de 1990 ;

- l'exploitation paternelle l'était sur une dizaine d'hectares ;

- il a acquis du matériel pour venir en aide à ses parents;

- il est fondé à solliciter un salaire différé pour dix années pleines.

Dans ses conclusions récapitulatives d'intimée du 22/02/2024, Mme [G], conclut à la confirmation du jugement, au débouté de M. [T] et au paiement par celui-ci de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposant que :

- M. [T] n'a fourni à ses parents qu'une aide occasionnelle, d'autant que dès l'âge de 16 ans il a travaillé dans une usine, à temps complet jusqu'à son licenciement en 1987 ;

- il n'a jamais été inscrit à la Mutualité Sociale Agricole en qualité d'aide familial ;

- son élevage de lapins a généré des recettes significatives , ce qui montre un travail conséquent ;

- leur père n'a jamais été affilié à la Mutualité Sociale Agricole ;

- l'exploitation était très petite, seule leur mère y travaillant à plein temps ;

- enfin, l'appelant a perçu une rémunération en nature ainsi que des donations.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit le salaire différé au profit de l'héritier de l'exploitant agricole. Selon l'article L 321-19 du même code, la preuve de la participation à l'exploitation agricole, qui incombe à celui qui revendique la créance, peut être rapportée par tous moyens.

Le demandeur doit établir et réunir les trois conditions cumulatives suivantes :

- être descendant de l'exploitant agricole et âgé de plus de 18 ans, ce qui est le cas

- avoir participé directement et effectivement à l'exploitation, étant observé que l'aide occasionnelle fournie par un enfant à ses parents n'ouvre pas droit au bénéfice d'une créance de salaire différé ;

- ne pas avoir été associé aux