Chbre des Aff. Familiales, 8 janvier 2025 — 23/02014

other Cour de cassation — Chbre des Aff. Familiales

Texte intégral

N° RG 23/02014 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2US

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 08 JANVIER 2025

APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 25 juillet 2022, enregistrée sous le n° 17/03370 suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023

APPELANTE :

Mme [O] [G]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me MARTIN de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [S] [L]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-luc MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 09 octobre 2024, en présence de Mme Gilbert, stagiaire avocate, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS ET PROCEDURE

Le 23/07/1966, M. [L] et Mme [G] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

Après une première procédure entamée le 20/10/2009 qui n'a pas abouti, suite à une ordonnance de non-conciliation du 04/02/2014, leur divorce a été prononcé le 14/12/2015, avec des effets reportés au 03/03/2009, Mme [G] se voyant attribuer préférentiellement l'immeuble indivis d'[Localité 4], et M. [L] celui d'[Localité 3].

Le 20/07/2017, Mme [G] a assigné M. [L] en partage et par ordonnance du 26/04/2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.

Par jugement du 25/07/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l'indivision existante entre M. [L] et Mme [G] et désigné pour y procéder Me [Z], notaire à [Localité 10] sous surveillance d'un juge commis ;

- dit que l'actif à partager est composé :

* du bien immobilier sis à [Localité 4] dont la valeur est fixée à 354.000 euros ;

* de l'indenmité d'occupation mensuelle de 1.147,50 euros du 03/03/2009 jusqu'au partage définitif outre indexation sur la base de l'IRL ;

* des meubles meublants pour 3.600 euros ;

* du bien immobilier sis à [Localité 3] dont la valeur est fixée à 66.000 euros ;

* de l'indemnité d'occupation due par M. [L] de 297,50 euros par mois à compter du 03/03/2009 jusqu'au partage définitif, sur la base de l'IRL ;

* des meubles meublants garnissant ce bien à hauteur de 600 euros ;

* du camping-car dont la valeur est fixée à 6.500 euros et l'indemnité de jouissance liquidée forfaitairement à 20.500 euros, ou, à défaut d'accord sur ces sommes définitives, une valeur vénale de 8.500 euros retenue par l'expert avec une décote annuelle de 10%, les créances actualisées de M. [L] au visa de l'article 815-13 du code civil devant parallèlement figurer au passif indivis au titre de l'entretien du véhicule ;

- dit que le passif à partager est composé de :

* la créance de M. [L] au titre des taxes foncières, des charges de copropriété non récupérables et de l'assurance-habitation du bien d'[Localité 3] depuis le 03/03/2009 jusqu'au partage définitif ;

* la créance de Mme [L] au titre des taxes foncières, des charges de copropriété non récupérables et de l'assurance-habitation du bien d'[Localité 4] depuis le 03/03/2009 jusqu'au partage définitif ;

* la créance de travaux de M.[L] à hauteur de 4.234,50 euros ;

* la créance de travaux de Mme [G] à hauteur de 12.005,48 euros ;

- débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts ;

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties, tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en cause.

Par déclaration du 25/05/2023, Mme [G] a interjeté appel sur la valorisation du bien d'[Localité 4], de l'indemnité d'occupation afférente et le rejet de sa demande en paiement de 4.663,19 euros.

Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives d'appelant n° 3 du 04/10/2024, elle demande de :

- fixer la valeur de la maison d'[Localité 4] à 338.000 euros ;

- fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation au 04/02/2014 pour une somme mensuelle due à l'indivision de 1.147,50 euros ;

- juger que M. [L] a prélevé 3.000 euros sur le compte E