Chbre des Aff. Familiales, 8 janvier 2025 — 23/01879

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Texte intégral

N° RG 23/01879 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2HS

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 8 JANVIER 2025

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 24 avril 2023, enregistrée sous le n° 15/01365 suivant déclaration d'appel du 15 mai 2023

APPELANTS :

Mme [I] [W]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 17] (38)

[Adresse 19]

[Localité 16]/[Localité 21]

M. [F] [W]

né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 17] (38)

[Adresse 9]

[Localité 17]/FRANCE

Tous deux représentés et plaidant par Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [N] [W]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 17]

[Adresse 3]

[Localité 17]

représenté et plaidant par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA, avocats au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 09 octobre 2024, en présence de Mme Gilbert, stagiaire avocate, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Le 26/02/1944, [T] [W], agriculteur, et [P] [Y] se sont mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.

Ils ont eu trois enfants, [N], [F] et [I] [W].

Le 03/02/1975, ils ont donné des parcelles à leurs fils sises à [Localité 17], leur fille étant désignée tiers bénéficiaire au titre d'assurances vie.

Le 28/02/1975, M. [F] [W] a reçu en avancement d'hoirie une parcelle en nature de pré, sise à [Localité 17], cadastrée section ZH n° [Cadastre 20].

Le 26/09/1975, M. [N] [W] a reçu, par préciput et hors part, une parcelle sise à [Localité 17], cadastrée section AI n° [Cadastre 14].

[P] [Y] est décédée le 19/06/1982 et son époux le 17/05/2010.

Auparavant, [T] [W], qui avait vécu en concubinage avec Mme [D] jusqu'en 2002, a annulé le 05/12/2002 tout testament qu'il aurait pu faire à son profit.

Par arrêt du 10/11/2005, la cour d'appel de Grenoble a dit que Mme [D] bénéficiait d'un bail rural depuis le 01/09/1997 sur 19 hectares et l'a résilié pour défaut de paiement du fermage après deux mises en demeure, l'expulsion du preneur étant ordonnée.

Par acte du 23/03/2015, Mme [I] [W] et M. [F] [W] ont assigné leur frère [N] en partage.

Le 27/04/2016, une expertise a été ordonnée.

Suite au dépôt du rapport d'expertise le 25/11/2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 24/04/2023 :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [P] [Y] et de [T] [W] et désigné pour y procéder Me [V], notaire à [Localité 17], sous la surveillance d'un juge commis à cet effet ;

- rejeté la demande de dévaluation de la parcelle AI [Cadastre 15] sise à [Localité 17] ;

- attribué préférentiellement à M. [N] [W] les parcelles AI153, [Cadastre 7], ZD n° [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 4], ZE n° [Cadastre 18], ZH n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et la parcelle AI [Cadastre 8] (hangar agricole) sises à [Localité 17] ;

- laissé les dépens à la charge de l'indivision successorale.

Par déclaration du 15/05/2023, Mme [I] [W] et M. [F] [W] (les consorts [W]) ont relevé appel de cette décision concernant l'attribution préférentielle des parcelles en cause.

Dans leurs conclusions d'appel récapitulatives, pour conclure à la réformation du jugement en ce qu'il a attribué préférentiellellement à [N] [W] les parcelles AI[Cadastre 5], [Cadastre 7], ZD n° [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 4], ZE n° [Cadastre 18], ZH n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et la parcelle AI [Cadastre 8] (hangar agricole) sises à [Localité 17] et réclamer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ils font valoir en substance que:

- l'intimé, âgé de 79 ans, n'exploite pas ces parcelles ;

- s'il a bénéficié de la qualité d'aide familial, c'est parce qu'il était l'aîné, cette qualité ne pouvant être conférée à chacun des enfants, eu égard à la taille de l'exploitation ;

- chacun des enfants a assisté leur père dans ladite exploitation ;

- du reste, [N] et [F] [W] ont été à un moment associés au sein d'un Gaec, de 1967 à 1980;

- désigné en qualité