Chbre des Aff. Familiales, 8 janvier 2025 — 23/01828
Texte intégral
N° RG 23/01828 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2C4
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 08 JANVIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 27 mars 2023, enregistrée sous le n° 19/00088 suivant déclaration d'appel du 11 mai 2023
APPELANTES :
Mme [E] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [N] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIME :
M. [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 22]
[Adresse 26]
[Localité 27]
représenté par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2024, en présence de Mme Gilbert, stagiaire avocate, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 25/04/1942, [C] [O] et [H] [I] se sont mariés sous le régime dotal avec société d'acquêts composée des bénéfices réalisés durant le mariage. Ils ont eu trois enfants, [F] [O], [N] [O] épouse [S] et [E] [O] épouse [P].
Ils ont divorcé le 17/03/1998.
[C] [O] est décédé le 01/05/2003 et [H] [I] le 07/01/2016, M. [F] [O] ayant été institué légataire universel par son père suivant testament du 05/02/2001.
Saisi le 25/01/2019, le tribunal judiciaire de Gap a principalement, par jugement du 27/03/2023:
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [C] [O] et [H] [I], le lot n° 1 (bâtiments A, B, C) de la section ZE [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 27] (05) appartenant à la communauté ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [O], les sommes suivantes devant être intégrées au passif :
* 2.012,48 euros de frais d'obsèques;
* la moitié des frais d'expertise concernant la succession de l'arrière grand père [L] [O] pour sortir de l'indivision avec leurs cousins [J] ;
* la moitié des frais de conservation de l'immeuble (traitement termites) ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [I], les sommes suivantes devant être intégrées au passif :
* 2.538,70 euros de frais d'obsèques, 755 euros d'achat de la concession, 2.836,60 euros de frais de concession ;
* 5.573,52 euros de dette Mutualité Sociale Agricole ;
* 11.720,28 euros de dette au conseil départemental ;
* la moitié des frais d'expertise concernant la succession de l'arrière grand père [L] [O] pour sortir de l'indivision avec leurs cousins [J] ;
* la moitié des frais de conservation de l'immeuble (traitement termites) ;
- fixé la créance de [F] [O] à l'encontre de la succession de [H] [I] au titre du salaire différé à hauteur de 77.938 euros ;
- dit que la créance de [F] [O] au titre de la réfection de l'escalier (différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eu si la dépense n'avait pas été faite) sera partagée entre les deux successions ;
- désigné Me [F] pour procéder aux opérations de partage ;
- rejeté les demandes au titre des indemnités d'occupation et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 11/05/2023, Mmes [P] et [S] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions n° 2 en réponse sur appel incident du 19/12/2023, elles concluent à l'infirmation du jugement concernant le salaire différé et l'indemnité d'occupation et demandent à la cour de :
- déclarer la demande de salaire différé prescrite et en tout état de cause, en débouter M. [F] [O];
- dire ce dernier débiteur d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision au titre des biens de [Localité 27] et ordonner une expertise pour l'évaluer ainsi que les éventuels dégâts et désordres qui auraient été causés par l'occupant ;
- débouter M. [F] [O] de ses demandes et confirmer le jugement pour le surplus ;
- le condamner au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles fon