1ere Chambre, 7 janvier 2025 — 23/01157
Texte intégral
N° RG 23/01157
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYBE
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00043)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
en date du 08 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 16 mars 2023
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [V] [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (ROUMANIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 3 octobre 2019 par M. [V] [E] [D] , la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] (le Crédit Mutuel) a consenti à celui-ci (qui était déjà titulaire dans ses livres d'un compte courant personnel Eurocompte Tranquillité n°000 215 115 01 depuis le 27 mars 2018) un crédit renouvelable type Passeport Crédit pour un montant maximal de 16.000€, porté à 18.000€ par avenant du 8 avril 2020, utilisable par fractions de 1.500€.
Trois déblocages de fonds sont intervenus dans le cadre du crédit renouvelable, à savoir 16.000€ le 11 octobre 2019, 3.369,72€ le 20 avril 2020 et 1.700€ le 8 octobre 2020.
Des mensualités de remboursement du prêt étant restées impayées à leur échéance et que le compte bancaire étant débiteur, le Crédit Mutuel a, par courrier recommandé avec AR du 28 juillet 2021, mis en demeure M. [E] [D] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec AR du 1er octobre 2021, le Crédit Mutuel lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 26.538,92€.
Par acte extrajudiciaire du 7 février 2022, le Crédit Mutuel a fait assigner M. [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation aux sommes suivantes :
- 25.756,12€ outre intérêts au taux de 3,94 % sur la somme de 12.790€, de 4,74 % sur la somme de 4.649,45€ et au taux légal sur la somme de 8.316,18€ à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2021,
à défaut, si une déchéance des intérêts venait à être prononcée :
- 23.567,91€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2021 au titre du seul capital restant dû,
en tout état de cause :
- 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes,
- a condamné le Crédit Mutuel aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
- s'agissant de l'offre de prêt du 3 octobre 2019 et de l'ouverture du compte courant du 27 mars 2017, la banque ne produit pas l'enveloppe de preuve ni l'attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l'ANSSI ou un organisme habilité par l'ANSSI au tiers certifiant les étapes du processus électronique qu'elle utilise,
- s'agissant du prêt du 8 avril 2020, en l'absence de preuve d'une signature électronique qualifiée (absence de fichier de preuve et d'attestation de conformité par un organisme tiers) il ne peut être opposé à l'emprunteur car il n'est pas démontré d'usage fiable de sa signature,
- les demandes de la banque doivent donc être rejetées, dès lors que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à M. [E] [D].
Par déclaration déposée le 16 mars 2023, le Crédit Mutuel a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 14 juin 2023 sur le fondement des articles 1103, 1302 et 1367 du code civil, signifiées à l'intimé défaillant le 28 juin 2023, le Crédit Mutuel demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 décembre 2022,
et stat