1ere Chambre, 7 janvier 2025 — 23/01023
Texte intégral
N° RG 23/01023
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXTB
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ségolène CLEMENT
la SELARL CABINET ALMODOVAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 1122000316)
rendue par le Tribunal de proximité de ROMANS-SUR-ISÈRE
en date du 09 février 2023
suivant déclaration d'appel du 10 mars 2023
APPELANT :
M. [I] [L]
né le 5 mai 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CGL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 octobre 2018, M. [I] [L] a souscrit auprès de la société Compagnie Générale de Location des Equipements ' CGL (la société CGL) un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Renault Captur dont le numéro de série est [Numéro identifiant 7] immatriculé [Immatriculation 5] d'une valeur de 16.990€.
Des loyers étant restés impayés, le loueur a, par courrier recommandé avec AR du 10 novembre 2021, mis en demeure M. [L] de régler la somme de 899,54€ sous huitaine à peine de prononcé de la résiliation définitive du contrat de financement.
Par courrier recommandé avec AR du 4 janvier 2022, la société CGL a notifié à M. [L] « la résiliation irrévocable du contrat de financement ».
Par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2022, la société CGL a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 10.727,45€ outre intérêts et à la restitution du véhicule objet du contrat.
Par jugement contradictoire du 9 février 2023, le tribunal précité a :
- débouté M. [L] de sa demande de reprise des relations contractuelles,
- condamné M. [L] à payer à la CGL la somme de 8.098,16€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 10 novembre 2021,
- dit qu'à compter de ce jour, et pour une durée de deux ans, la somme précitée ne portera aucun intérêt, et qu'elle ne portera ensuite intérêt qu'au seul taux légal sans majoration,
- dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède,
- condamné M. [L] à restituer sous astreinte de 15€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir le véhicule financé, à savoir le véhicule Renault Captur dont le numéro de série est [Numéro identifiant 7] immatriculé [Immatriculation 5],
- autorisé M. [L] à s'acquitter du solde de sa dette à l'aide de 24 versements égaux, le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement et dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- condamné M. [L] aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire de la décision.
La juridiction a retenu en substance que :
- la déchéance du terme ayant été valablement prononcée, les relations contractuelles ne peuvent pas reprendre comme demandé par M. [L],
- la société CGL ne peut pas réclamer la TVA sur l'indemnité de résiliation conformément à une instruction fiscale 3B-1-02 n°60 du 27 mars 2002,
- l'indemnité de résiliation est manifestement excessive et doit être réduite à 1.000€,
- la restitution du véhicule doit être ordonnée sous astreinte,
- la situation économique modeste de M. [L] justifie l'octroi de délais de paiement.
Par déclaration déposée le 10 mars 2023, M. [L] a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2023 sur le fondement des articles 1226, 1231-5 et 1367 du code civil, et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, M. [L