1ere Chambre, 7 janvier 2025 — 23/00913

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Texte intégral

N° RG 23/00913

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXHS

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL EYDOUX MODELSKI

la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 7 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/02655)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 16 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 02 mars 2023

APPELANTE :

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [A] [V]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 12]

représenté par Me Ariane PIRAS de la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005737 du 22/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Mme [C] [S]

née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 10]

représentée par Me Ariane PIRAS de la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004898 du 29/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Mme [O] [S]

née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 10]

représentée par Me Ariane PIRAS de la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [W] [L] [Z] [R]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 12]

Non représenté

S.C.I. FILA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 12]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société Civile Immobilière Fila (la SCI FILA) a été constituée selon acte notarié du 18 septembre 2009 entre M. [W] [R] et son épouse [N] [E] épouse [R].

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) a consenti à la SCI Fila, par acte sous seing privé du 26 octobre 2012, un prêt Habitat portant le n° 000 006 969 86 d'un montant de 9.960€ pour une durée de 84 mois au taux d'intérêts fixe de 3,16% l'an.

M. et Mme [R] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire de la SCI Fila par acte sous seing privé du 26 octobre 2012, dans la limite de la somme de 12.948€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 168 mois.

La SCI Fila est également titulaire dans les livres du Crédit Agricole d'une convention d'ouverture de compte portant le n°850 172 986 53 en date du 8 septembre 2009, avec autorisation de découvert.

[N] [R] est décédée le [Date décès 6] 2014 instituant pour légataires à titre universel :

- M. [R] son époux

- M. [A] [V],

- Mme [C] [S],

- Mme [O] [S].

La SCI Fila a été mise en demeure, par courrier recommandé avec AR en date du 24 mai 2017 de procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt et de la convention de compte.

M. [R] a été mis en demeure dans les mêmes termes au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire.

La déchéance du terme des contrats a été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juin 2017 adressé à la SCI Fila et à M. [R].

Par acte d'huissier du 30 juin 2020, le Crédit Agricole a assigné la SCI Fila, M. [R], M. [V] et Mmes [S] en paiement des sommes dues.

Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal précité a :

- déclaré recevable les moyens soulevés par M. [V] et Mmes [S],

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Crédit Agricole,

- débouté le Crédit Agricole de ses demandes en paiement au titre du prêt habitat n° 000 006 969 86,

- condamné la SCI Fila à payer au Crédit Agricole la somme de 3.529,49€ au titre de la convention de compte avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 juin