1ere Chambre, 7 janvier 2025 — 23/00846

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Texte intégral

N° RG 23/00846

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXBL

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Amandine PHILIP

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 7 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00102)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de GAP

en date du 06 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du24 février 2023

APPELANT :

M. [N] [R]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable du 10 novembre 2016, acceptée le 23 janvier 2017, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [N] [R] et Mme [U] [H] épouse [R] un crédit personnel d'un montant de 194.648€ au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,659 %, remboursable en 240 mensualités de 1.186,66€ hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,9 %.

Suite à des incidents de paiement, la déchéance du terme a été prononcée le 1er octobre 2021.

Par acte extrajudiciaire du 26 juillet 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 99.959,85€ outre intérêts contractuels à compter de l'assignation, et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat et la déchéance de son terme pour manquement aux obligations contractuelles et sa condamnation au paiement de la même somme assortie des mêmes intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, la juridiction précitée a :

- condamné M. [R] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 51.665,14€ au titre du solde du prêt du 23 janvier 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022,

- écarté la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L.313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier sur ce prêt,

- débouté la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] aux dépens,

- rejeté toutes autres demandes,

- rappelé que selon l'article 14 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La juridiction a retenu en substance que :

- la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat était encourue d'une part en raison de la non-conformité du contrat de prêt aux dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation (informations en début de contrat non encadrées et en caractères non distincts du reste du contrat, et d'autre part pour non justification de la consultation du FICP,

- les dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier prévoyant une majoration de 5 points du taux d'intérêt légal 2 mois après que la décision soit devenue exécutoire doivent être écartées, une telle majoration ayant pour effet d'ôter à la déchéance du droit aux intérêts tout caractère de sanction eu égard au taux contractuel fixé à 3,9 %.

Par déclaration déposée le 24 février 2023, M. [R] a relevé appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2024 sur le fondement des articles R.632-1, L.312-28, R.312-10, L.341-4 et L.341-8 du code de la consommation M. [R] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,

- l'en déclarer parfaitement fondé,

en conséquence,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 51.665,14€ au titre du solde du prêt du 23 janvier 2017 assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022,

et statuant à nouveau,

- juger qu'à ce jour il s'est acquitté d'une somme totale de 25.200€ arrêtée au 26 fév