1re chambre civile, 7 janvier 2025 — 23/00459
Texte intégral
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
C/
[C] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 23/00459 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFC3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mars 2023,
rendu par le tribunal de proximité du creusot - RG : 11-22-00320
APPELANTE :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 décembre 2019, M. [C] [V] a volé un véhicule 4x4 de marque Mitsubishi appartenant au GAEC Beaumont et dans sa fuite, il a endommagé le mur de la clôture de la propriété des époux [Y].
Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Chalon sur Saône pour avoir :
- frauduleusement soustrait le véhicule 4x4 de marque Mitsubishi au préjudice du GAEC Beaumont, avec cette circonstance que le vol a été suivi de dégradation
- sachant que le véhicule 4x4 de marque Mitsubishi qu'il conduisait venait de percuter le muret d'habitation de la maison de Mme [O] [Y] née [M], omis de s'arrêter et ainsi tenté d'échapper à sa responsabilité.
Par jugement du 23 janvier 2020, M. [V] a été déclaré coupable de ces infractions.
Le véhicule 4x4 de maque Mitsubishi était assuré auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui expose avoir payé les sommes suivantes :
- 2 179,39 euros au GAEC [E], au titre des réparations mises en oeuvre sur ce véhicule,
- 3 184,50 euros à la MAAF, assureur de la maison des époux [Y],
- 785,40 euros à M. [Z] [E] au titre des réparations mises en oeuvre sur son véhicule personnel Peugeot 307, dont elle expose qu'il a été également percuté par M. [V] alors qu'il conduisait le véhicule 4x4 de marque Mitsubishi.
Après avoir vainement mis M. [V] en demeure de lui régler ces sommes, Groupama Rhône-Alpes Auvergne l'a fait assigner en paiement par acte du 4 août 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le tribunal de proximité du Creusot a :
- déclaré irrecevable la demande formée par Groupama Rhône-Alpes Auvergne à raison de sa subrogation dans les droits de l'EARL GAEC [E] et de M. [Y] [S],
- débouté Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande à raison de sa subrogation dans les droits de M. [Z] [E],
- débouté Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Par déclaration du 13 avril 2023, Groupama Rhône-Alpes Auvergne a interjeté appel de ce jugement, dont elle critique expressément toutes les dispositions.
Aux termes du dispositif de ses conclusions remises au greffe le notifiées le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour au visa de l'article L.121-12 du code des assurances, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- déclarer recevable et bien-fondée son action à l'encontre de M. [C] [V],
- en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 6 636,49 euros à titre principal, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021,
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Gras-Comtet sur son affirmation de droit.
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [V], par acte du 28 juin 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de pr