Chambre Sociale, 17 décembre 2024 — 23/00308

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 19 novembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETMT

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 25 janvier 2023

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [B] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2023/268 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

INTIMEE

Association [4], sise [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 19 Novembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Mme [B] [P] a été engagée à compter du 21 janvier 1998 par l'Association [4] en qualité de psychomotricienne en vertu d'un contrat à durée indéterminée.

Cette association assume diverses missions d'utilité publique parmi lesquelles figure le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de [3] ([3]) auquel a été affectée Mme [B] [P].

Selon note du 10 août 2021, l'Association [4] a informé ses salariés quant aux conditions de l'obligation vaccinale contre la Covid 19.

Répondant à une demande de son employeur l'interrogeant le 9 septembre 2021 sur sa situation au regard de l'obligation vaccinale, Mme [B] [P] a répondu qu'elle souhaitait appliquer un principe de précaution.

L'employeur lui a rappelé le principe de l'obligation vaccinale par un courrier daté du 14 septembre 2021 indiquant qu'à défaut de justifier d'un schéma vaccinal ou d'une contre-indication médicale ou d'un certificat de rétablissement, il serait contraint de suspendre son contrat de travail.

Les 15 et 16 septembre 2021, Mme [B] [P] s'est présentée sur son lieu de travail et y a exercé ses missions le 15 septembre.

L'employeur l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 27 septembre 2021, Mme [B] [P] étant assistée de Mme [D], conseiller du salarié.

L'employeur lui a notifié le 7 octobre 2021son licenciement pour faute grave, lui reprochant :

- un comportement désinvolte voire provocateur à certains moments amenant volontairement de la confusion autour de l'obligation vaccinale

- un acte d'insubordination caractérisée et réitéré par deux fois lorsque celle-ci s'est présentée sur son lieu de travail les 15 et 16 septembre 2021 alors qu'elle n'était pas encore vaccinée

Contestant son licenciement, Mme [B] [P] a, par requête du 24 janvier 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin de voir dire celui-ci sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 25 janvier 2023, ce conseil a :

- dit que l'action de Mme [B] [P] est 'légitime'

- dit que le licenciement de Mme [B] [P] repose bien sur une faute grave

- débouté Mme [B] [P] de l'intégralité de ses demandes

- condamné Mme [B] [P] à payer à l'Association [4] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [B] [P] aux dépens

Par déclaration du 23 février 2023, Mme [B] [P] a relevé appel de la décision et par dernières conclusions du 15 décembre 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* dit que son licenciement repose sur une faute grave

* la déboute de l'intégralité de ses demandes et la condamne à verser la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

- dire que son action est bien fondée

- dire en conséquence que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamner l'Association [4] à lui verser les sommes suivantes :

* 12 010,92 € brut à titre d'indemnité de préavis

* 1 201,09 € brut à titre de congés payés sur préavis

* 19 727,72 € brut à titre d'indemnité de licenciement

* 51 046,41 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

- ordonner sa réintégration au poste de travail qu'elle occupait au moment de son licenciement, avec reprise de l'intégralité de ses droits tels qu'issus de son contrat de travail

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par ses écrits du 31 janvier 2024, l'Association [4] dem