Chambre Sociale, 17 décembre 2024 — 23/00308
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETMT
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 25 janvier 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2023/268 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
Association [4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 19 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [P] a été engagée à compter du 21 janvier 1998 par l'Association [4] en qualité de psychomotricienne en vertu d'un contrat à durée indéterminée.
Cette association assume diverses missions d'utilité publique parmi lesquelles figure le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de [3] ([3]) auquel a été affectée Mme [B] [P].
Selon note du 10 août 2021, l'Association [4] a informé ses salariés quant aux conditions de l'obligation vaccinale contre la Covid 19.
Répondant à une demande de son employeur l'interrogeant le 9 septembre 2021 sur sa situation au regard de l'obligation vaccinale, Mme [B] [P] a répondu qu'elle souhaitait appliquer un principe de précaution.
L'employeur lui a rappelé le principe de l'obligation vaccinale par un courrier daté du 14 septembre 2021 indiquant qu'à défaut de justifier d'un schéma vaccinal ou d'une contre-indication médicale ou d'un certificat de rétablissement, il serait contraint de suspendre son contrat de travail.
Les 15 et 16 septembre 2021, Mme [B] [P] s'est présentée sur son lieu de travail et y a exercé ses missions le 15 septembre.
L'employeur l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 27 septembre 2021, Mme [B] [P] étant assistée de Mme [D], conseiller du salarié.
L'employeur lui a notifié le 7 octobre 2021son licenciement pour faute grave, lui reprochant :
- un comportement désinvolte voire provocateur à certains moments amenant volontairement de la confusion autour de l'obligation vaccinale
- un acte d'insubordination caractérisée et réitéré par deux fois lorsque celle-ci s'est présentée sur son lieu de travail les 15 et 16 septembre 2021 alors qu'elle n'était pas encore vaccinée
Contestant son licenciement, Mme [B] [P] a, par requête du 24 janvier 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin de voir dire celui-ci sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 janvier 2023, ce conseil a :
- dit que l'action de Mme [B] [P] est 'légitime'
- dit que le licenciement de Mme [B] [P] repose bien sur une faute grave
- débouté Mme [B] [P] de l'intégralité de ses demandes
- condamné Mme [B] [P] à payer à l'Association [4] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [B] [P] aux dépens
Par déclaration du 23 février 2023, Mme [B] [P] a relevé appel de la décision et par dernières conclusions du 15 décembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* dit que son licenciement repose sur une faute grave
* la déboute de l'intégralité de ses demandes et la condamne à verser la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- dire que son action est bien fondée
- dire en conséquence que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner l'Association [4] à lui verser les sommes suivantes :
* 12 010,92 € brut à titre d'indemnité de préavis
* 1 201,09 € brut à titre de congés payés sur préavis
* 19 727,72 € brut à titre d'indemnité de licenciement
* 51 046,41 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- ordonner sa réintégration au poste de travail qu'elle occupait au moment de son licenciement, avec reprise de l'intégralité de ses droits tels qu'issus de son contrat de travail
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par ses écrits du 31 janvier 2024, l'Association [4] dem